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ATA/327/2012 • CJ GE ATA/327/2012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Following Legal Aid Withdrawal

Numéro de cause ATA/327/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal against a service's decision, for which the court initially set a deadline to pay a cost advance, warning of inadmissibility; the appellant subsequently requested, then withdrew, legal aid, leading to a new demand for the cost advance with a final deadline, and because the appellant ultimately failed to pay this required advance, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, although it waived imposing a judicial fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Following Legal Aid Withdrawal: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire défaut de paiement de l'avance de frais émolument administratif droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

Basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4187/2011-EXPLOI ATA/327/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 mai 2012

dans la cause

Madame P______

contre

SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 -

Considérant :

que, le 7 décembre 2011, Madame P______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre une décision rendue le 25 novembre 2011 par le service du commerce ;

que par lettre datée du 8 décembre 2011, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 janvier 2012, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’un rappel lui a été adressé le 18 janvier 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 2 février 2012, pour s’acquitter de l’avance de frais et qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que la recourante a formulé une demande d’assistance juridique auprès du service concerné le 20 décembre 2011, demande reçue auprès du greffe de la chambre de céans en date du 19 janvier 2012, ce qui a annulé la demande d’avance de frais ;

que par appel téléphonique du 19 mars 2012, la recourante a déclaré retirer sa requête d’assistance juridique ;

que par conséquent une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le

17 avril 2012 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 mai 2012, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

A/4187/2011

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 décembre 2011 par Madame P______ contre la décision du 25 novembre 2011 prise par le service du commerce ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame P______ ainsi qu'au service du commerce.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4187/2011