Appeal Inadmissibility Upheld Despite Uncommunicated Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber rejected a request for reconsideration of its prior decision declaring an appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fee. The court reasoned that the conditions for reconsideration, specifically the existence of new and important facts the appellant could not have known previously, were not met because the appellant had filed a request for legal aid before the initial ruling but failed to inform the court, despite prior notifications regarding the fee payment obligation. Furthermore, since the legal aid request was ultimately rejected and no payment had been made, the court concluded the outcome of the reconsideration request would not have been different.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 80 let. b LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Upheld Despite Uncommunicated Legal Aid Request: The court reasoned that the conditions for reconsideration, specifically the existence of new and important facts the appellant could not have known previously, were not met because the appellant had filed a request for legal aid before the initial ruling but failed to inform the court, despite prior notifications regarding the fee payment obligation. Furthermore, since the legal aid request was ultimately rejected and no payment had been made, the court concluded the outcome of the reconsideration request would not have been different.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to rule that no court fees will be charged.
Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for filing the appeal via electronic means with the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/942/2011-PROC ATA/327/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 18 mai 2011
dans la cause
Monsieur B______
contre
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
- 2/3 -
Vu la décision de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 15 mars 2011 déclarant irrecevable le recours interjeté par Monsieur B______ contre une décision du 9 novembre 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative - devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance - (ci-après : la commission), en raison du défaut de paiement de l’avance de frais (ATA/162/2011) ;
vu la demande en reconsidération de la décision d’irrecevabilité déposée par
M. B______ le 1er avril 2011, au motif qu’il avait déposé une demande d’assistance juridique le 8 mars 2011 ;
vu le rejet de la requête d’assistance juridique intervenue le 18 avril 2011 ;
vu le courrier du 2 mai 2011 de M. B______ informant la juridiction de céans qu’il avait trouvé un emploi dès le 18 avril 2011, cela pour une durée de trois mois ;
Considérant en droit
qu’une décision peut faire l’objet d’une reconsidération notamment lorsque des faits ou moyens de preuves nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. a et 80 let. b LPA) ;
qu’en l’espèce, M. B______ a déposé sa demande d’assistance juridique le 8 mars 2011, avant que la juridiction de céans ne statue, sans en informer cette dernière alors qu’il était en mesure de le faire ;
qu’il avait été rendu attentif à la nécessité d’une telle information dans les courriers des 11 janvier et 21 février 2011 - ce dernier recommandé - lui demandant de verser l’avance de frais ;
que les conditions de l’art. 80 let. b LPA ne son ainsi pas remplies ;
que pour le surplus, vu l’issue de la procédure d’assistance juridique, la décision, dont la reconsidération est sollicitée n’aurait pas été différente, aucun paiement n’étant de surcroît intervenu ;
qu’aucun émolument ne sera perçu, conformément à la pratique de la chambre administrative en pareille espèce (art. 87 LPA).
A/942/2011
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
rejette, dans la mesure où elle est recevable, la demande de reconsidération du 1er avril 2011 ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Claudia Marinheiro Christine Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/942/2011