Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/323/1997 • CJ GE ATA/323/1997 Généré par l'IA

Cantonal Service Cessation of Support Payments Pending Foreign Enforcement under New York Convention

Numéro de cause ATA/323/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Where the New York Convention applies, the responsible cantonal advance and recovery service is entitled to cease support payments once it has formally notified the Federal Office of Police of its intention to pursue the debtor abroad, provided the necessary information for foreign enforcement proceedings is included, irrespective of the debtor maintaining a registered address locally if they have demonstrably resided abroad for several years; however, this cessation of payments is only effective after three months have elapsed following the completion of this formal notification.

Regeste Legislator

Officiel

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CONVENTION DE NEW YORK; DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; RECOUVREMENT; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE; IP | Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche. | LARPA.8 A

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution à l'étranger paiements d'acomptes domicile élu procédure pendante retrait de la réquisition de poursuite transit douanier
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Texte complet

A/325/1997

### [ATA/323/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872855) du 27.05.1997 ( IP ) , REJETE

Descripteurs :

OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CONVENTION DE NEW YORK; DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; RECOUVREMENT; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE; IP

Normes :

LARPA.8 A

Parties :

PANSIER Marie-France / SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT

Résumé :

Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche.

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