Cantonal Service Cessation of Support Payments Pending Foreign Enforcement under New York Convention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere the New York Convention applies, the responsible cantonal advance and recovery service is entitled to cease support payments once it has formally notified the Federal Office of Police of its intention to pursue the debtor abroad, provided the necessary information for foreign enforcement proceedings is included, irrespective of the debtor maintaining a registered address locally if they have demonstrably resided abroad for several years; however, this cessation of payments is only effective after three months have elapsed following the completion of this formal notification.
Regeste Legislator
OfficielOBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CONVENTION DE NEW YORK; DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; RECOUVREMENT; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE; IP | Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche. | LARPA.8 A
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/325/1997
### [ATA/323/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872855) du 27.05.1997 ( IP ) , REJETE
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; AVANCE(EN GENERAL); CONVENTION DE NEW YORK; DOMICILE; DEBITEUR; ETAT ETRANGER; RECOUVREMENT; SUPPRESSION(EN GENERAL); PROCEDURE; IP
Normes :
LARPA.8 A
Parties :
PANSIER Marie-France / SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT
Résumé :
Dans les cas où la Convention de New York s'applique, le Scarpa est fondé à prendre la décision de cesser ses avances dès qu'il a adressé à l'Office fédéral de la police une requête comportant les divers renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte de poursuite par l'autorité étrangère compétente et son intention claire de faire poursuivre le débiteur. Le fait que le débiteur ait conservé une adresse à Genève et n'ait pas modifié l'indication de son domicile auprès de l'Office cantonal de la population n'est pas relevant, dès lors qu'il est établi qu'il habite à l'étranger depuis plusieurs années. Une telle décision ne peut toutefois sortir ses effets avant que des avances aient été servies pendant trois mois après l'accomplissement de cette démarche.
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