Albanian National v. Removal Order Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Albania, appealed a lower court's decision that upheld an administrative order for his removal from the country, having previously requested a review of an earlier removal order. The Administrative Chamber reviewed the request for provisional measures, which sought to suspend the deportation pending the final ruling on the main appeal, noting that the authority whose decision was being challenged had itself initiated contact with federal justice authorities to verify whether executing the deportation would circumvent a decision concerning an extradition request from Albanian authorities. Based on these ongoing inquiries, the court found that the applicant's continued residence in the territory was necessary until the substantive legal review was complete, and therefore granted the provisional measure suspending the execution of the removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 21 al. 1 LPA; Albanian National v. Removal Order Suspension: The Administrative Chamber reviewed the request for provisional measures, which sought to suspend the deportation pending the final ruling on the main appeal, noting that the authority whose decision was being challenged had itself initiated contact with federal justice authorities to verify whether executing the deportation would circumvent a decision concerning an extradition request from Albanian authorities. Based on these ongoing inquiries, the court found that the applicant's continued residence in the territory was necessary until the substantive legal review was complete, and therefore granted the provisional measure suspending the execution of the removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional measures (suspension of expulsion and authorization to reside) based on the necessity requirement stated in this article.
This article delegates the competence to issue provisional measures to the President of the Administrative Chamber, which is the context of this decision.
Texte complet
A/2649/2014
### [ATA/322/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887611) du 31.03.2015 sur JTAPI/185/2015 ( PE ) , ACCORDE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0003/ATA_000322_2015_A_2649_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2649/2014-PE [ATA/322/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/322/2015)
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 mars 2015 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______
représenté par Me Christophe Zellweger, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 février 2015 (JTAPI/185/2015)
Attendu, en fait, que :
1) Monsieur A______, né le ______ 1987, est ressortissant de la République d’Albanie.![endif]>![if>
2) Le 22 avril 2013, il a fait l’objet d’une décision de renvoi prise par l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Cette décision était exécutoire nonobstant recours. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours.![endif]>![if>
3) Le 22 juillet 2014, M. A______ a sollicité la révision de la décision de l’OCPM précitée et conclu à son admission provisoire, son renvoi étant illicite.![endif]>![if>
4) Le 30 juillet 2014, l’OCPM est entré en matière sur la demande de reconsidération formée par M. A______ tout en suspendant l’exécution du renvoi.![endif]>![if>
5) Le 1er septembre 2014, l’OCPM a informé M. A______ que l’exécution de son renvoi paraissait licite au vu d’informations fournies par l’office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Dès lors, un nouveau délai de départ lui était accordé au 8 septembre 2014 pour quitter la Suisse.![endif]>![if>
6) Le 5 septembre 2014, M. A______ a recouru contre la décision de l’OCPM du 30 juillet 2014 et la décision du 1er septembre 2014, concluant à leur annulation, et préalablement, à la restitution de l’effet suspensif.![endif]>![if>
7) Le 22 septembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a suspendu l’exécution du renvoi de M. A______ jusqu’à droit jugé au fond.![endif]>![if>
8) Le 16 février 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.![endif]>![if>
9) Par acte déposé le 18 mars 2015 au greffe de la chancellerie de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 16 février 2015, concluant à son annulation. Préalablement, il conclut à la suspension de l’exécution du renvoi jusqu’à droit jugé au fond dans la procédure.![endif]>![if>
10) Invité à se déterminer sur la demande de mesures provisionnelles formée par M. A______, l’OCPM ne s’est pas opposé au prononcé des mesures provisionnelles sollicitées, dans la mesure où il avait lui-même sollicité le 9 mars 2015 une prise de position formelle de l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) pour savoir si le fait d’exécuter le renvoi de l’intéressé reviendrait à contourner une décision dudit office de classer la demande d’extradition sollicitée par les autorités albanaises.![endif]>![if>
Considérant, en droit, que :
1) à teneur de l’art. 21 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut d’office, ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles, lesquelles sont légitimes si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En vertu de l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010, ce rôle revient à son président.![endif]>![if>
2) en l’espèce, les démarches entreprises par l’autorité dont la décision est attaquée, pour vérifier auprès de l’OFJ la conformité au droit de ladite décision, imposent que le recourant puisse continuer à résider en Suisse jusqu’à droit jugé au fond sur son recours.![endif]>![if>
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
suspend l’exécution du renvoi de Monsieur A______ jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;
autorise Monsieur A______ à résider sur le territoire jusqu’à droit jugé au fond dans la présente procédure ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Christophe Zellweger, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Le président : Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) · Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ · Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
##### Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
##### · Décisions préjudicielles et incidentes (art. 92 et 93 LTF)![endif]>![if>
##### Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation
1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours.
2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
##### Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes
##### 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours :
##### a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
##### b. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
##### …
##### Art. 98 Motifs de recours limités
##### Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.