Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an administrative appeal against a public health office decision but failed to pay the required advance on costs of CHF 500 by the deadline of January 18, 2025, despite being properly notified of the deadline and the consequence of non-payment, with the payment only arriving on January 24, 2025, and the appellant failing to respond to inquiries about the late payment; consequently, the court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule making admissibility conditional upon timely payment of the advance on costs, while waiving the collection of a procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Late Advance Payment: qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to declare the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance within the specified deadline.
Cited in the dispositive to specify the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4214/2024
### [ATA/320/2025](/apps/decis/fr/ata/show/3397809) du 31.03.2025 ( PROF ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2025/0003/ATA_000320_2025_A_4214_2024.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4214/2024-PROF ATA/320/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 mars 2025
dans la cause
A______ Sàrl recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE LA SANTÉ intimé
Considérant :
que, le 18 décembre 2024, A______ Sàrl a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 6 décembre 2024 par l’office cantonal de la santé ;
que par lettre datée du 19 décembre 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 18 janvier 2025, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le paiement, effectué le 24 janvier 2025, n’est pas intervenu dans le délai ;
qu’interpellée à deux reprises, les 4 et 25 février 2025, la seconde fois par courrier recommandé, sur les raisons pour lesquelles le paiement semblait intervenu après l’échéance au 18 janvier 2025, la recourante n’a pas répondu ;
qu’il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1erjuillet 2008 consid. 2.3.4).
qu'il n’est pas contesté que la recourante a été avertie de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai ; que le paiement n’est pas intervenu dans le délai imparti ;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2024 par A______ Sàrl contre la décision du 6 décembre 2024 prise par l’office cantonal de la santé ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à A______ Sàrl ainsi qu'à l'office cantonal de la santé - service de la pharmacienne cantonale.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. MARINHEIRO · la juge déléguée : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :