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ATA/320/2020 • CJ GE ATA/320/2020 Généré par l'IA

Housing Benefit Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee and Merits Failure

Numéro de cause ATA/320/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by the cantonal housing office concerning housing benefits, but the administrative chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee despite multiple notifications and deadlines, and further reasoned that even if the appeal were receivable, it would be unfounded as the appellant had failed to report a change in occupancy status which resulted in an improper receipt of benefits during a specified period.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Housing Benefit Appeal Dismissed for Non-Payment of Fee and Merits Failure: qu'au vu de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, conformément à sa pratique.

Mots-clés

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avance de frais frais de logement paiement des prestations notification de la décision avance émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the operative part to establish the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the operative part regarding the procedural requirements for filing an appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/192/2020-LOGMT ATA/320/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

_________

- 2/3 -

Vu que, le 9 janvier 2020, Monsieur A______ a formé un recours auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), qui l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice, contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par l’OCLPF ; c’était l’hospice général qui avait mis Madame B______ à la porte de son logement ; M. A______ allait se retourner contre celui-ci ; enfin, il allait réintégrer Mme B______ dans son logement ;

que par lettre datée du 16 janvier 2020, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 15 février 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’OCLPF a conclu au rejet du recours ; le recourant avait omis de signaler le départ de Mme B______ de son logement entre le 21 mars et le 15 décembre 2019 ; celle-ci l’ayant réintégré le 16 décembre 2019, l’OCLPF avait invité le recourant à mettre à jour son dossier qu’il réexaminerait ensuite ;

que, le 19 février 2020, le recourant a été informé par la chambre de céans qu’à défaut de réplique avant le 5 mars 2020, la cause serait gardée à juger ;

que, constatant que l’avance de frais n’était pas payée, la chambre de céans a adressé un rappel au recourant le 24 février 2020 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 10 mars 2020, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

considérant qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

que, pour le surplus, son recours apparaît manifestement mal fondé, le recourant ne contestant pas que Mme B______ a quitté son logement entre le 21 mars et le 15 décembre 2019, qu’il n’a pas signalé cet élément à l’OCLPF, contrairement à l’obligation que lui impose l’art. 9 al. 2 du règlement d'exécution de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 24 août 1992 (RGL - I 4 05.01), ni que, demeurant seul dans un logement de quatre pièces, il ne pouvait plus bénéficier d’une subvention personnalisée pendant cette période ;

qu’ainsi, dès lors qu’il a perçu cette subvention à tort entre le 1er avril et le 31 octobre 2019, l’OCLPF pouvait lui en demander le remboursement et mettre un terme à ses prestations, conformément à l’art. 20H et 34C RGL ;

qu’ainsi, quand bien même il serait recevable, le recours serait infondé ;

qu'au vu de l’irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument, conformément à sa pratique.

A/192/2020

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 janvier 2020 par Monsieur A______ contre la décision du 26 novembre 2019 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Verniory et Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

S. Cardinaux F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiqué aux parties.

Genève, le la greffière :

A/192/2020