Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/320/2013 • CJ GE ATA/320/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ATA/320/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative chamber declared a recourse filed against a consumer and veterinary affairs service decision inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance after being duly notified of the deadline and having a subsequent request for legal aid rejected. The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, failure to pay the cost advance by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, failure to pay the cost advance by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
avance de frais impayée frais administratifs frais d'assistance judiciaire délai légal de procédure droit du consommateur demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed under the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/912/2013-EXPLOI ATA/320/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mai 2013

dans la cause

Monsieur K______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 -

Considérant :

que, le 15 mars 2013, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 5 mars 2013 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

que par lettre datée du 18 mars 2013, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le recourant a déposé une demande d’assistance juridique en date du 26 mars 2013, laquelle a été rejetée le 16 avril 2013 ;

qu’une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le 19 avril 2013 par plis recommandé et prioritaire, avec un ultime délai au 29 avril 2013 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;

qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2013 par Monsieur K______ contre la décision du 5 mars 2013 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/912/2013

- 3/3 -

communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Agnès Maret Daniel Dumartheray

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/912/2013