Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a recourse filed against a consumer and veterinary affairs service decision inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance after being duly notified of the deadline and having a subsequent request for legal aid rejected. The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, failure to pay the cost advance by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The court reasoned that pursuant to the relevant procedural law, failure to pay the cost advance by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility for the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
The appeal was processed under the simplified procedure.
Cited as the procedural basis for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/912/2013-EXPLOI ATA/320/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 22 mai 2013
dans la cause
Monsieur K______
contre
SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES
- 2/3 -
Considérant :
que, le 15 mars 2013, Monsieur K______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 5 mars 2013 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
que par lettre datée du 18 mars 2013, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité le recourant à s’acquitter d’une avance de frais d’un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 mars 2013, sous peine d’irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le recourant a déposé une demande d’assistance juridique en date du 26 mars 2013, laquelle a été rejetée le 16 avril 2013 ;
qu’une nouvelle demande d’avance de frais lui a été adressée le 19 avril 2013 par plis recommandé et prioritaire, avec un ultime délai au 29 avril 2013 pour s’acquitter de l’avance de frais et, qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu’à ce jour, le recourant n’a pas effectué l’avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ;
qu’au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2013 par Monsieur K______ contre la décision du 5 mars 2013 prise par le service de la consommation et des affaires vétérinaires ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/912/2013
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Monsieur K______, ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Agnès Maret Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/912/2013