Administrative Appeal Suspensive Effect Mooted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the restoration of a suspensive effect to their administrative appeal following a lower court judgment, but the administrative chamber noted that the appeal automatically has suspensive effect by law, rendering the specific request for restoration moot, and confirmed the deadline for the opposing office to respond to the substantive merits of the appeal while reserving the final decision on costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Administrative Appeal Suspensive Effect Mooted: communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu’à l'office cantonal de la population.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant's counsel as establishing that the appeal has suspensive effect by law, which is confirmed by the court.
Cited to specify the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2010-PE ATA/319/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 16 mai 2011
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2011 (JTAPI/199/2011)
- 2/3 -
Vu le recours interjeté le 26 avril 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 mars 2011 ;
vu les conclusions préalables prises par le recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif ;
vu la réponse de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 5 mai 2011, ce dernier proposant de déclarer sans objet la requête d’effet suspensif, l’OCP n’ayant pas déclaré sa décision du 24 avril 2008 exécutoire nonobstant recours ;
vu le courrier du conseil du recourant du 9 mai 2011 admettant que l’effet suspensif découle de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;
que la demande de restitution de l’effet suspensif est dès lors sans objet ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
constate que le recours a effet suspensif de par la loi ;
dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet ;
confirme le délai au 31 mai 2011 fixé à l’intimé pour répondre sur le fond ;
réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé sur le fond ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu’à l'office cantonal de la population.
A/742/2010
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Véronique Serain Eliane Hurni
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/742/2010