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ATA/319/2011 • CJ GE ATA/319/2011 Généré par l'IA

Administrative Appeal Suspensive Effect Mooted

Numéro de cause ATA/319/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An appellant sought the restoration of a suspensive effect to their administrative appeal following a lower court judgment, but the administrative chamber noted that the appeal automatically has suspensive effect by law, rendering the specific request for restoration moot, and confirmed the deadline for the opposing office to respond to the substantive merits of the appeal while reserving the final decision on costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Administrative Appeal Suspensive Effect Mooted: communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu’à l'office cantonal de la population.

Mots-clés

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frais administratifs restitution de l'effet suspensif effets de l'arrêt restitution du délai inobservé procédure administrative subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited by the appellant's counsel as establishing that the appeal has suspensive effect by law, which is confirmed by the court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to specify the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/742/2010-PE ATA/319/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 16 mai 2011

dans la cause

Monsieur S______ représenté par Me Marlène Pally, avocate contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 mars 2011 (JTAPI/199/2011)

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 26 avril 2011 par Monsieur S______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 8 mars 2011 ;

vu les conclusions préalables prises par le recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif ;

vu la réponse de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) du 5 mai 2011, ce dernier proposant de déclarer sans objet la requête d’effet suspensif, l’OCP n’ayant pas déclaré sa décision du 24 avril 2008 exécutoire nonobstant recours ;

vu le courrier du conseil du recourant du 9 mai 2011 admettant que l’effet suspensif découle de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

que la demande de restitution de l’effet suspensif est dès lors sans objet ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que le recours a effet suspensif de par la loi ;

dit que la demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet ;

confirme le délai au 31 mai 2011 fixé à l’intimé pour répondre sur le fond ;

réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé sur le fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu’à l'office cantonal de la population.

A/742/2010

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Véronique Serain Eliane Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/742/2010