Kosovo National v. Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Kosovo, appealed a final administrative decision that denied him a residence permit and ordered him to leave the country, after a subsequent request for reconsideration was also denied. The court rejected the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that a request for reconsideration does not automatically suspend deadlines or have suspensive effect, and that granting a stay against a negative administrative decision would improperly grant a legal status the appellant has never held, thereby undermining legal certainty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LPA, Art. 21 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Kosovo National v. Denial of Residence Permit and Expulsion Order Appeal: The court rejected the request for a suspensive effect on the appeal, reasoning that a request for reconsideration does not automatically suspend deadlines or have suspensive effect, and that granting a stay against a negative administrative decision would improperly grant a legal status the appellant has never held, thereby undermining legal certainty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the rule stating that an appeal against an administrative decision refusing reconsideration does not have an automatic suspensive effect, which supports the final order rejecting the request for suspensive effect.
Cited in the reasoning to establish that a request for reconsideration does not entail an interruption of deadline or suspensive effect, supporting the final rejection.
Cited in the reasoning regarding the possibility for the administrative authority to order provisional measures, used to justify the final rejection of the request for provisional measures.
Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the administrative decision to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.
Cited in the dispositive to specify the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3875/2008-PE ATA/318/2009
DÉCISION
DE LA
PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 29 juin 2009
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur S______ représenté par Monsieur Othman Bouslimi, mandataire contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
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Vu la décision rendue le 24 avril 2008, aujourd’hui définitive et exécutoire, par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) refusant de délivrer une autorisation de séjour à Monsieur S______, ressortissant du Kosovo, né le ______ 1972 ;
vu le délai échéant au 24 juillet 2008 imparti à l’intéressé pour quitter la Suisse, figurant dans la même décision ;
vu la demande de reconsidération déposée par M. S______ le 27 mai 2008 ;
vu le refus d'entrer en matière sur cette requête de reconsidération, prononcée par l'OCP le 29 septembre 2008, décision déclarée exécutoire nonobstant recours ;
vu le recours formé par M. S______ le 28 octobre 2008 auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE) ;
vu la décision du président de la CCRPE du 10 novembre 2008, refusant la requête de restitution de l'effet suspensif ;
vu la décision rendue par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la CCRA) - qui a succédé à la CCRPE depuis le 1er janvier 2009 - le 31 mars 2009, rejetant le recours ;
vu le recours formé par M. S______ contre cette décision le 4 mai 2009, concluant au rétablissement de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision de la CCRA ;
vu le courrier adressé au mandataire de M. S______ le 26 mai 2009, au sujet de sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, resté sans réponse à ce jour ;
vu la détermination de l'OCP du 22 juin 2009 concluant au rejet du recours, les conditions nécessaires à la reconsidération d'une décision n'étant pas remplies ;
attendu :
que, selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), une demande en reconsidération ne peut entraîner ni interruption de délai, ni effet suspensif ;
que le recours contre une décision de l'administration refusant de reconsidérer une de ses décisions n'a pas d'effet suspensif automatique, selon l'art. 66 al. 1 LPA ;
que l'effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision négative, soit contre une décision qui porte refus d'une prestation, car cela reviendrait à accorder au recourant d'être mis au bénéfice d'un régime juridique dont il
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n'a jamais bénéficié (ATA/280/2009 du 9 juin 2009, consid. 2 let. c, et les références citées) ;
qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution d'effet suspensif ne peut qu'être rejetée ;
que, de plus, à teneur de l'art. 21 al. 1 LPA, l'autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu'il est nécessaire de régler transitoirement la situation en cause jusqu'au prononcé de la décision finale ;
que la jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n'étaient légitimes que si elles s'avéraient indispensable au maintient d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et qu'elles ne pouvaient anticiper sur le jugement définitif (ATF
109 V 506 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009, et le références citées) ;
qu'en l’espèce, le statut légal du recourant en Suisse a fait l’objet d’un règlement définitif lors du prononcé de la décision de l’OCP du 24 avril 2008 ;
que celle-ci déploie ses effets, même pendant la procédure de réexamen, et qu'il n'est pas possible de revenir sur ceux-ci sauf à compromettre gravement la sécurité du droit (ATA/280/2009 du 9 juin 2009) ;
qu'ainsi, tant la demande de restitution de l'effet suspensif que celle d'octroi de mesures provisionnelles sera rejetée ;
que le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ;
qu'au vu de l'incertitude régnant quant à la qualité de mandataire de la personne ayant agi pour M. S______, la présente décision sera notifiée tant au domicile élu de
M. S______ que chez son mandataire, qu'à son domicile privé ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande d’effet suspensif au recours, et, en tant que de besoin, celle de mesures provisionnelles ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
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électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur S______, à son domicile élu et à son domicile privé, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à office cantonal de la population.
La présidente du Tribunal administratif :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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