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ATA/316/2008 • CJ GE ATA/316/2008 Généré par l'IA

Appeal Stay Denied in Employment Termination Case

Numéro de cause ATA/316/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to restore the suspensive effect to an appeal challenging an administrative order terminating an employee's service relationship, effective at the end of July. The court reasoned that while the appellant was in total work incapacity and no longer receiving salary since late 2005, with a recognized partial disability by federal insurance, granting the stay would prematurely usurp the court's final authority on the merits of the case, as the termination was not a disciplinary sanction, and no overriding public or private interest justified overriding the order's enforceability pending the full review.

Regeste Legislator

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Art. 31 al. 2 LPAC, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Appeal Stay Denied in Employment Termination Case: The court reasoned that while the appellant was in total work incapacity and no longer receiving salary since late 2005, with a recognized partial disability by federal insurance, granting the stay would prematurely usurp the court's final authority on the merits of the case, as the termination was not a disciplinary sanction, and no overriding public or private interest justified overriding the order's enforceability pending the full review.

Mots-clés

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cessation d'emploi plein-emploi sanction administrative intérêt public supérieur autorité administrative recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision was cited in the reasoning as the basis for the Administrative Tribunal's authority to restore the suspensive effect, although the request was ultimately rejected.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the legal recourse (appeal to the Federal Tribunal) available against this decision.

article 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions for filing the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1703/2008-CE ATA/316/2008

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 juin 2008

sur effet suspensif

dans la cause

Madame X________ représentée par Me Nils De Dardel, avocat contre

CONSEIL D'ÉTAT

- 2/3 -

Vu l’arrêté du Conseil d’Etat (ci-après : ACE) du 16 avril 2008 mettant fin aux rapports de service de Madame X________, occupant la fonction de conseillère en personnel au département de la solidarité et de l’emploi pour le 31 juillet 2008 ;

vu que l’ACE ci-dessus a été déclaré exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours déposé le 15 mai 2008 par Mme X________ contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours et sur le fond, à l’annulation de la décision querellée ;

vu la détermination du 13 juin 2008 du Conseil d’Etat, soit pour lui l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE), concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif ;

attendu qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif peut, sur demande de la partie d’où les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (ATA/281/2008 du

28 mai 2008 et les références citées) ;

qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X________ est en incapacité totale de travail depuis le 15 décembre 2003 ;

qu’après avoir bénéficié de 730 jours de couverture, Mme X________ ne reçoit plus son salaire depuis le 14 décembre 2005 ;

que l’assurance-invalidité fédérale (ci-après : AI) a reconnu à Mme X________ un degré d’invalidité de 55 % dès le 15 décembre 2004, et lui a accordé de ce fait une demi-rente d’invalidité dès cette date ;

que Mme X________ ne conteste pas les éléments ci-dessus évoqués ;

que le Conseil d’Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans la décision entreprise ;

que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/92/2008 du

27 février 2008 et les références citées) ;

que les modifications récentes de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) portent sur le sort des sanctions disciplinaires, dans l’hypothèse où le Tribunal administratif ne constate pas l’existence d’une violation des devoirs de service (art. 31 al. 2 LPAC) (ATA/92/2008 du 27 février 2008) ;

A/1703/2008

- 3/3 -

qu’en l’espèce, la décision litigieuse n’a pas été rendue dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;

qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif ;

que le sort des frais de la cause demeurent réservés jusqu’à droit jugé au fond ;

PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante ainsi qu'au Conseil d'Etat.

La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1703/2008