Taxpayers v. Cantonal Tax Administration (Income Tax Assessment Deadlines)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers filed a complaint against the cantonal tax administration regarding their 2002 income tax assessment, which erroneously used the single person rate despite their marriage at the end of 2000, and subsequently appealed the tax authority's rejection of their claim as time-barred. The court found the appeal admissible but ultimately rejected it on the merits because the taxpayers had systematically acted outside the statutory deadlines for filing both their initial claim and subsequent appeal, and they failed to demonstrate any legally recognized impediment preventing timely action, although no court fees were imposed due to their economic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 49 LPFisc, Art. 41 LPFisc, Art. 63 LPA, art. 39 al. 1 LPFisc; Taxpayers v. Cantonal Tax Administration (Income Tax Assessment Deadlines): The court found the appeal admissible but ultimately rejected it on the merits because the taxpayers had systematically acted outside the statutory deadlines for filing both their initial claim and subsequent appeal, and they failed to demonstrate any legally recognized impediment preventing timely action, although no court fees were imposed due to their economic situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for declaring the appeal admissible (procedural basis for competence/timeliness check).
Cited in the dispositive for declaring the appeal admissible (procedural basis for timeliness).
Cited in the reasoning (point 2.b) and applied implicitly by rejecting the appeal on the merits because the prior decision based on tardiness was upheld, despite not being explicitly numbered in the final orders regarding the rejection itself.
Cited in the reasoning (point 2.a, 2.b) as the rule governing the inadmissibility of the underlying complaint/appeal due to tardiness, which justifies the final rejection of the present appeal.
Cited in the reasoning (point 2.a) regarding the deadline for filing a tax objection, relevant to the factual basis for the prior rejection.
Texte complet
A/663/2006
### [ATA/316/2006](/apps/decis/fr/ata/show/1881164) du 13.06.2006 ( FIN ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2006/0003/ATA_000316_2006_A_663_2006.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/663/2006-FIN ATA/316/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 juin 2006
dans la cause
Madame et Monsieur C______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
EN FAIT
1. Le 18 novembre 2003, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a notifié à Madame et Monsieur C______ (ci-après : les époux C______) leur bordereau d’impôts ICC 2002.
2. Les époux C______ ont élevé réclamation le 19 février 2004. Ils avaient été taxés selon le barème célibataire, alors qu’ils étaient mariés depuis le 31 décembre 2000.
3. Le 10 septembre 2004, l’AFC a rejeté la réclamation pour cause de tardiveté.
4. Dans une lettre datée du 4 juillet 2005 et reçue par la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : la commission) deux jours plus tard, les époux C______ ont recouru contre cette décision. L’AFC avait commis une erreur, qu’elle devait rectifier.
5. Par décision du 23 janvier 2006, la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté, ce qui avait aussi été le cas pour la réclamation.
6. Les époux C______ ont saisi le Tribunal administratif d’un recours posté le 21 février 2006. L’AFC devait rectifier son erreur, car la différence d’impôts à payer était très importante. M. C______ était sans emploi, sans revenu et assisté par l’hospice général. Quant à Mme C______, elle était au chômage.
7. Le 7 mars 2006, l’AFC a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision de la commission.
8. Entendues en comparution personnelle le 15 mai 2006, les parties ont campé sur leurs positions.
9. Par courrier du 22 mai 2006, transmis pour information aux recourants, l’AFC a précisé que, dans sa déclaration fiscale 2002, M. C______ n’avait donné aucune indication sur son épouse. Il avait en revanche fourni des renseignements complémentaires concernant les taxations 2003 et 2004.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Selon l’article 21 alinéa 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17), les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés. L’article 39 alinéa 1 LPFisc prévoit que le délai dont dispose le contribuable pour déposer une réclamation écrite contre une décision de taxation est de trente jours dès la notification. L’article 41 alinéa 2 de la même loi précise que, passé le délai de trente jours, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement.
b. Le contribuable peut recourir auprès de la commission de recours contre une décision sur réclamation le concernant dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 49 LPFisc). L’article 41 LPFisc, applicable par renvoi de l’article 49 alinéa 3 de la même loi, précise que le délai commence à courir le lendemain de la notification. Ce délai est considéré comme respecté si le recours est remis au département, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. De plus, lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Ces règles sont identiques à celles figurant à l’article 63 LPA.
3. En l’espèce, les époux C______ ont systématiquement agi hors délai et ils ne font pas état d’un empêchement quelconque au sens des dispositions rappelées ci-dessus. En conséquence, leur recours sera rejeté.
4. Vu la situation économique des recourants, le tribunal renoncera à mettre un émolument à leur charge.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 22 février 2006 par Madame et Monsieur C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 23 janvier 2006 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
communique le présent arrêt à Madame et Monsieur C______ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : C. Del Gaudio-Siegrist · le président : F. Paychère
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :