Legislator Jurisprudence & Législation
ATA/315/1997 • CJ GE ATA/315/1997 Généré par l'IA

Insurer Retroactive Premium Claim Upheld with Timely Notification

Numéro de cause ATA/315/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An accident and sickness insurer was permitted to retroactively claim payment for previously undercharged premiums due to an error in assessing escalating healthcare costs, provided the insured parties were notified satisfactorily and in a timely manner, with notification occurring three days before the termination deadline being deemed sufficient, as affiliation with another health fund was not a prerequisite for a valid resignation.

Regeste Legislator

Officiel

ASSURANCE SOCIALE; AM; ACCIDENT; AA; AFFILIATION; ASSURANCE INDIVIDUELLE; ASSUREUR; AUGMENTATION(EN GENERAL); PRIME D'ASSURANCE; SUPPLEMENT DE PRIME; RESILIATION; DELAI; RETROACTIVITE; ASSU | Conformément à la loi et au principe de l'égalité de traitement, une assurance maladie et accidents peut réclamer un paiement rétroactif pour des primes fixées trop bas pour une période donnée (en raison d'une erreur d'appréciation sur le renchérissement des coûts de la santé), dès l'instant où ses assurés ont été informés de manière satisfaisante et en temps utile (ATFA du 2 août 1996). La notification d'une telle décision trois jours avant le délai de résiliation est suffisant, l'affiliation à une autre caisse-maladie et la preuve de cette affiliation ne constituant pas une condition de la validité d'une démission.Conformément à la loi et au principe de l'égalité de traitement, une assurance maladie et accidents peut réclamer un paiement rétroactif pour des primes fixées trop bas pour une période donnée (en raison d'une erreur d'appréciation sur le renchérissement des coûts de la santé), dès l'instant où ses assurés ont été informés de manière satisfaisante et en temps utile (ATFA du 2 août 1996).La notification d'une telle décision trois jours avant le délai de résiliation est suffisant, l'affiliation à une autre caisse-maladie et la preuve de cette affiliation ne constituant pas une condition de la validité d'une démission. | LAMO.10 al.1; LAMO.11

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur allégations de santé indemnité rétroactive de chômage partiel prestations indûment perçues droit à la prestation d'assurance renaissance de la qualité d'assuré
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Texte complet

A/1550/1995

### [ATA/315/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871200) du 27.05.1997 ( ASSU ) , REJETE

Descripteurs :

ASSURANCE SOCIALE; AM; ACCIDENT; AA; AFFILIATION; ASSURANCE INDIVIDUELLE; ASSUREUR; AUGMENTATION(EN GENERAL); PRIME D'ASSURANCE; SUPPLEMENT DE PRIME; RESILIATION; DELAI; RETROACTIVITE; ASSU

Normes :

LAMO.10 al.1; LAMO.11

Parties :

ULRICH Monique, ULRICH Lucien & Monique / HELSANA ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Résumé :

Conformément à la loi et au principe de l'égalité de traitement, une assurance maladie et accidents peut réclamer un paiement rétroactif pour des primes fixées trop bas pour une période donnée (en raison d'une erreur d'appréciation sur le renchérissement des coûts de la santé), dès l'instant où ses assurés ont été informés de manière satisfaisante et en temps utile (ATFA du 2 août 1996). La notification d'une telle décision trois jours avant le délai de résiliation est suffisant, l'affiliation à une autre caisse-maladie et la preuve de cette affiliation ne constituant pas une condition de la validité d'une démission.

Conformément à la loi et au principe de l'égalité de traitement, une assurance maladie et accidents peut réclamer un paiement rétroactif pour des primes fixées trop bas pour une période donnée (en raison d'une erreur d'appréciation sur le renchérissement des coûts de la santé), dès l'instant où ses assurés ont été informés de manière satisfaisante et en temps utile (ATFA du 2 août 1996).

La notification d'une telle décision trois jours avant le délai de résiliation est suffisant, l'affiliation à une autre caisse-maladie et la preuve de cette affiliation ne constituant pas une condition de la validité d'une démission.

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