Tax Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute over a taxpayer's 2019 taxation, which was brought before the administrative court following a judgment by the lower administrative tribunal. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory procedural requirements under the relevant law, specifically by not articulating the grounds for the appeal or stating clear conclusions, even after being granted an extension to supplement the deficient filing, thus impeding the court's ability to understand the contested points and the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65 al. 1 LPA, Art. 65 al. 2 LPA, Art. 22 LPA, Art. 24 al. 2 LPA, Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA; Tax Appeal Inadmissibility Due to Procedural Deficiency: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the mandatory procedural requirements under the relevant law, specifically by not articulating the grounds for the appeal or stating clear conclusions, even after being granted an extension to supplement the deficient filing, thus impeding the court's ability to understand the contested points and the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to missing conclusions and grounds.
Cited in conjunction with Art. 65 al. 1 LPA to justify the inadmissibility due to failure to supplement the appeal.
Cited to decide that no court fees (émolument) shall be collected, given the nature of the dispute.
Cited to decide that no procedural compensation (indemnité de procédure) shall be awarded, given the outcome.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2319/2020-ICCIFD ATA/312/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 mars 2021
4ème section
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
14 décembre 2020 (JTAPI/1136/2020)
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EN FAIT
1) Par acte du 15 janvier 2021, Monsieur A______ a fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 18 janvier 2020 en mentionnant une décision de l’office cantonal du logement du 20 octobre 2020.
2) Le 14 décembre 2020, le TAPI a statué dans une cause opposant
M. A______ à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et l’administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH). Le litige concernait la taxation 2019 de M. A______.
3) L’acte de recours ne contenant pas les motifs permettent de comprendre ce que le recourant reprochait au TAPI, un délai lui a été imparti au 15 février 2021 pour compléter son recours et préciser ses conclusions.
4) Sur demande de M. A______, ce délai a été prolongé au 22 février 2021.
5) Par courrier du 15 février 2021, l’AFC a conclu à l’irrecevabilité du recours.
6) Le 16 février 2021 M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative des documents concernant la répartition intercantonale de sa fortune pour 2018 et 2019, notamment concernant des immeubles en Valais, deux bordereaux d’impôts de la commune de B______ (VS) pour 2018 et 2019 et deux avis de taxation ordinaire de la même commune pour l’impôt cantonal 2018 et 2019, étant précisé que les montants réclamés avaient été payés par le contribuable.
Était jointe également une « déclaration de changement de situation économique » non signée et non datée mentionnant une fortune immobilière de CHF 72'137.- au 31 décembre 2020.
7) Le 22 février 2021, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
1) À teneur de l’art. 65 al. 1 LPA, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant.
Il doit également exposer les motifs du recours et indiquer les moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la
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juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Le fait que des conclusions formelles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/219/2020 du 25 février 2020).
2) Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). Selon l’art. 24 al. 2 LPA, l’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve. Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.
3) En l’espèce, le recourant se référait à un jugement du 18 janvier 2020 dont on ignore le contenu.
De plus, malgré deux délais qui lui ont été donnés en ce sens, le recourant n’a pas formulé de conclusions, étant précisé que le juge délégué, dans son courrier l’a expressément invité à exprimer ce qu'il demandait à la chambre administrative. Les deux courriers envoyés à la chambre administrative ne permettent pas de savoir ce que le recourant conteste ni pour quels motifs.
Dès lors, en application des art. 65 al. 1 et 2 LPA, son recours, pour autant qu’il ressortisse à la chambre administrative, doit être déclaré irrecevable.
4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 janvier 2021 par Monsieur A______ ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
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dit que conformément aux art. 78 82 [rectification erreur matérielle] et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale de droit public [rectification erreur matérielle]; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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