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ATA/310/2022 • CJ GE ATA/310/2022 Généré par l'IA

Inadmissibility of Revision Due to Unpaid Advance Fee

Numéro de cause ATA/310/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative chamber declared inadmissible a request for revision filed against its prior ruling from the previous year, because the applicant failed to pay the required CHF 500 advance fee, despite being initially notified and subsequently sent a reminder with a final deadline. The court reasoned that failure to pay the advance fee within the prescribed time limit mandates the inadmissibility of the recourse under the relevant administrative procedure law, but decided not to levy any administrative fee due to the outcome.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Revision Due to Unpaid Advance Fee: The court reasoned that failure to pay the advance fee within the prescribed time limit mandates the inadmissibility of the recourse under the relevant administrative procedure law, but decided not to levy any administrative fee due to the outcome.

Mots-clés

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avance de frais impayée délai de révision émolument administratif production tardive de pièces réclamation administrative préalable demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance of costs as required by this provision.

art. 72 LPA

This article was cited as the basis for processing the appeal under the simplified procedure before declaring it inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/117/2022-PROC ATA/310/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 23 mars 2022

dans la cause

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE et

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/3 -

Considérant :

que, le 13 janvier 2022, Monsieur A______ a formé une demande de révision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2021 par ladite chambre ;

que par lettre datée du 13 janvier 2022, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 février 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 22 février 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 9 mars 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande interjetée le 13 janvier 2022 par Monsieur A______ contre la décision du 2 novembre 2021 prise par la chambre administrative ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu’au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

A/117/2022

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/117/2022