Taxability of Independent Activity Income and Procedural Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the Federal Tribunal's annulment of a prior administrative court decision concerning the taxability of CHF 854,394—deemed not to be income from independent activity based on the "triangle theory"—the administrative chamber reconvened solely to rule on the costs of the cantonal proceedings. The court exercised its discretion to award the taxpayers, who had entirely prevailed on the merits, CHF 3,000 in procedural indemnities to cover necessary expenses, while waiving any court fees for both the first instance and the administrative chamber proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 2 LPA, Art. 6 RFPA, Art. 42 LTF; Taxability of Independent Activity Income and Procedural Costs Award: The court exercised its discretion to award the taxpayers, who had entirely prevailed on the merits, CHF 3,000 in procedural indemnities to cover necessary expenses, while waiving any court fees for both the first instance and the administrative chamber proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2950/2018-ICCIFD ATA/310/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 mars 2021
4ème section
dans la cause
Madame et Monsieur A______ représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
19 décembre 2019 (JTAPI/1143/2019)
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EN FAIT
1) Par arrêt du 11 février 2021, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le
8 septembre 2020 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après :
chambre administrative) et renvoyé le dossier à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Les époux A______ ne pouvaient se voir imputer à titre de revenu de l’activité indépendante de l’époux la somme de CHF 854'394.-, qui correspondait au montant versé en trop par B______ à la raison individuelle C______. Il convenait d’appliquer la théorie du triangle en l’espèce, de sorte que le montant précité n’était pas imposable au titre de revenu de la raison individuelle de M.
A______, tant au regard de l’impôt fédéral direct qu’au regard de l’impôt cantonal et communal, contrairement à ce qu’avaient retenu l’autorité fiscale et les instances judiciaires cantonales.
2) Interpellés après réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, les époux A______ ont conclu à ce que la chambre administrative annule le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 19 décembre 2019, dise que leur revenu imposable était dégrevé de CHF 854'394.-, renvoie la cause à l’AFC-GE pour nouvelle décision, restitue les avances de frais versées par leurs soins et condamne l’AFC-GE à leur verser une indemnité de procédure.
3) L’AFC-GE s’en est rapporté à justice.
EN DROIT
1) Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause pour statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, il convient de se prononcer uniquement sur ce point.
a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ;
ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité »,
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prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/823/2018 du 14 août 2018 consid. 2 ; ATA/1484/2017 précité ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA, dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-.
b. En l’espèce, les contribuables ont obtenu entièrement gain de cause sur le point qu’ils contestaient. La valeur litigieuse se référait à la taxation d’une tranche de revenu de CHF 854'394.-. En première instance, ils ont déposé trois écritures de respectivement seize, trois et deux pages et devant la chambre de céans un acte de recours de trois pages. Si l’état de faits ne présentait pas de complexité particulière, la question juridique à traiter était plus délicate.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité de procédure due pour la procédure cantonale à CHF 3'000.- et de ne pas percevoir d’émolument, ni pour la procédure devant le TAPI ni pour celle devant la chambre de céans.
2) Conformément à la pratique de la chambre de céans, il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/469/2018 du 15 mai 2018).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau sur les frais de la procédure cantonale :
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance ni pour celle devant la chambre administrative ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 3'000.- à Madame et Monsieur A______, solidairement entre eux, à la charge de l’État de Genève (AFC-GE) ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en
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matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Jean-Jacques Martin, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Tombesi, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste : la présidente siégeant :
F. Scheffre F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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