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ATA/310/2011 • CJ GE ATA/310/2011 Généré par l'IA

Social Assistance File Access Dispute

Numéro de cause ATA/310/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant sought access to her entire file held by a social assistance provider after initial attempts were misunderstood or partially satisfied regarding only her insurance documents, leading to a prior proceeding being closed. The administrative court found that the litigant's current request was a fresh application to access the file and, because the social assistance provider had not yet issued a formal decision on this specific, clarified request for the complete file, the court declared the appeal against the prior procedural act inadmissible and transmitted the matter back to the provider, ordering it to issue a formal decision on the right to access the records.

Regeste Legislator

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Art. 11 al. 2 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Social Assistance File Access Dispute: The administrative court found that the litigant's current request was a fresh application to access the file and, because the social assistance provider had not yet issued a formal decision on this specific, clarified request for the complete file, the court declared the appeal against the prior procedural act inadmissible and transmitted the matter back to the provider, ordering it to issue a formal decision on the right to access the records.

Mots-clés

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consultation du dossier litige d'assurances sociales assistance publique droit de visite questions procédurales procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 64 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible and the case was transmitted to the Hospice général to rule on the request, based on this procedural rule.

art. 87 LPA

No court fee shall be collected due to the outcome and nature of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/501/2011-PROC ATA/310/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mai 2011

1ère section

dans la cause

Madame J______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

HOSPICE GÉNÉRAL

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EN FAIT

1. Le 16 décembre 2010, Madame J______ a adressé un courrier au Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Elle se plaignait, d’une part, de ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous avec les gestionnaires du service des prestations complémentaires et, d’autre part, de ne pas être autorisée pas l’Hospice général (ci-après : l’hospice) à accéder à son dossier malgré ses demandes insistantes (A/4318/2010).

2. Le 23 décembre 2010, le juge délégué à l’instruction de la procédure a rappelé à l’intéressée la teneur des art. 64 et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) relatifs à la compétence de l’autorité de céans et aux exigences formelles concernant l’acte de recours et ses annexes.

3. Le 14 janvier 2011, l’intéressée s’est à nouveau adressée à la chambre administrative, indiquant notamment « je ne fais évidemment pas recours à un jugement qui n’a pas été posé ».

4. Par décision du 18 janvier 2011, la procédure A/4318/2010 ouverte a été rayée du rôle.

5. Le 18 février 2011, Mme J______ a à nouveau écrit à la chambre administrative. C’était par erreur qu’elle avait indiqué qu’elle ne désirait pas faire recours et ses propos avaient été mal compris. Elle demandait à ce que la procédure soit rouverte.

6. Mme J______ a encore adressé plusieurs courriers, et de nombreuses annexes, à la chambre administrative.

7. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le

2 mai 2011.

Mme J______ a expliqué qu’elle était aidée par l’hospice depuis 1991, soit par le biais de l’assistance, soit par le biais du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS). Elle avait demandé à accéder à l’intégralité de son dossier, mais n’avait pas obtenu de réponse. Il s’agissait, en l’état, de sa seule requête.

Un représentant de l’hospice a indiqué que l’autorité intimée avait compris que Mme J______ demandait à accéder au dossier d’assurance, c’est-à-dire celui concernant la gestion des frais médicaux. L’intégralité des documents concernés lui avait été transmise. Il n’était pas certain qu’il puisse en être de même pour la

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totalité du dossier de l’hospice depuis 1991. Les pièces existantes pouvaient en tout cas être consultées.

Mme J______ a encore précisé qu’elle exigeait d’obtenir une copie intégrale des dossiers car elle ne pouvait faire rapidement un tri des pièces, et devait pouvoir tout lire tranquillement.

8. Au terme de l’audience, la procédure a été gardée à juger, l’hospice ayant renoncé à se déterminer plus en avant.

EN DROIT

1. La chambre administrative examine d’office sa compétence (art. 11 al. 2 LPA par renvoi de l’art. 64 al. 2 LPA).

Elle est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours auprès d’elle est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des articles 4, 4A, 5, 6, al. 1, let. a et e, et 57 LPA, sauf exception prévue par la loi ou lorsque sa saisine est prévue dans les lois particulières (art. 132 al. 2 à 8 LOJ).

2. En l’espèce, il ressort de l’audience de comparution personnelle que Mme J______ désire consulter l’intégralité du dossier la concernant en mains de l’hospice et en obtenir une copie. Les demandes qu’elle avait transmises jusqu’alors à l’intimée n’avaient pas été comprises dans ce sens et, en l’état, l’hospice n’a pas rendu de décision concernant cette requête.

3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable et transmis à l'hospice (art. 64 al. 2 LPA), auquel il appartiendra de statuer sur la requête de l’intéressée par une décision.

Dès lors que Mme J______ peut en tout temps former une telle requête, il n’est pas nécessaire de déterminer si la chambre administrative avait à tort rayé du rôle la première procédure ouverte, ou si un motif de révision existe.

4. Vu l’issue et la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision interjetée le 20 février 2011 par Madame J______ contre le jugement de la chambre administrative de la cour de justice du 18 janvier 2011 ;

transmet la procédure à l’Hospice général au sens de considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame J______ ainsi qu'à l’Hospice général.

Siégeants : M. Thélin président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

C. Derpich Ph. Thelin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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