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ATA/31/2014 • CJ GE ATA/31/2014 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment Deadline

Numéro de cause ATA/31/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative appeal filed against a municipal decision was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 500 cost advance by the December 21st deadline, despite being duly notified of the payment requirement and the penalty of inadmissibility, and subsequently submitted a request for legal aid only after the deadline had passed without claiming any force majeure event or seeking an extension. The court reasoned that the set date constituted a firm deadline, and failure to comply with the mandatory prepayment under the applicable administrative procedure law required declaring the appeal inadmissible as prescribed by statute.

Regeste Legislator

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Art. 86 al. 1 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 63 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Advance Payment Deadline: The court reasoned that the set date constituted a firm deadline, and failure to comply with the mandatory prepayment under the applicable administrative procedure law required declaring the appeal inadmissible as prescribed by statute.

Mots-clés

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délai d'avance de frais frais administratifs paiement tardif des frais inobservation du délai légal forclusion pour tardiveté assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This provision was the main legal basis cited in the final order to declare the appeal inadmissible due to failure to pay the required fee.

art. 72 LPA

The court applied the simplified procedure mentioned in this article to process the appeal before declaring it inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order to indicate the procedure for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3979/2013-DELIB ATA/31/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 janvier 2014

dans la cause

Monsieur M______

contre

VILLE DE GENÈVE

- 2/4 -

Considérant :

que, le 11 décembre 2013, Monsieur M______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 3 décembre 2013 par la Ville de Genève ;

que par lettre datée du 11 décembre 2013, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 21 décembre 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et dans laquelle était également indiqué les voies et moyens aux fins de solliciter le cas échéant l’assistance juridique ;

qu'il a effectué le paiement de l'avance de frais demandée le 10 janvier 2014 (date du récépissé de la Poste suisse), soit au-delà de l’échéance fixée ;

que M. M______ a par ailleurs formé le même jour, soit le 10 janvier 2014 et donc également après l'expiration de l'échéance fixée pour le paiement de l'avance de frais, une demande d'assistance juridique (AC/51/2014) ;

que dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 2) ;

que selon le Tribunal fédéral, il n'y a pas rigueur ni de formalisme excessif à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé ; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1) ;

que les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA, ne tombant toutefois sous cette notion que les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 et les arrêts cités) ;

que le recourant, bien que dûment averti de la conséquence d'un paiement tardif ou du non-paiement de l'avance de frais, n'a pas payé celle-ci à temps ni sollicité avant le

A/3979/2013

- 3/4 -

terme imparti l'assistance juridique, et n'a par ailleurs fait valoir aucun cas de force majeure au sens de la définition qui précède ;

qu'en l'espèce l'échéance fixée au 21 décembre 2013 pour le paiement de l'avance de frais constitue un terme et non un délai au sens strict, si bien que l'art. 63 LPA ne trouve pas application ;

qu'enfin le recourant n'a pas sollicité de report du terme fixé avant l'échéance de celui-ci (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 1C_706/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3), dès lors qu'il a simplement, après que le juge délégué eut sollicité une preuve du versement de l'avance de frais en temps voulu, demandé – au plus tôt le 8 janvier 2014 – s'il fallait qu'il effectue tout de même le paiement car il avait demandé l'assistance juridique ;

que dès lors son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 décembre 2013 par Monsieur M______ contre la décision du 3 décembre 2013 prise par la Ville de Genève ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______, à la Ville de Genève ainsi qu'à l'assistance juridique.

A/3979/2013

- 4/4 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3979/2013