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ATA/305/2008 • CJ GE ATA/305/2008 Généré par l'IA

Yurt Demolition Deadline and Cost Adjudication After Federal Tribunal Ruling

Numéro de cause ATA/305/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a Federal Tribunal ruling that overturned a prior decision on proportionality regarding a yurt used as a residence on agricultural land, the administrative court was tasked with setting a new demolition deadline and adjudicating costs. The court rejected the occupants' request for an extension until 2010 based on speculative future social housing, and instead set the new execution deadline for the demolition of the residential yurt to September 30, 2008, noting that the depot yurt's status remained unchanged. Consequently, the court reduced the administrative department's cost liability from the previous ruling and imposed a procedural fee on the occupants, who partially failed in their claims.

Regeste Legislator

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Art. 87 LPA, Art. 42 LTF, article 42 LTF; Yurt Demolition Deadline and Cost Adjudication After Federal Tribunal Ruling: The court rejected the occupants' request for an extension until 2010 based on speculative future social housing, and instead set the new execution deadline for the demolition of the residential yurt to September 30, 2008, noting that the depot yurt's status remained unchanged. Consequently, the court reduced the administrative department's cost liability from the previous ruling and imposed a procedural fee on the occupants, who partially failed in their claims.

Mots-clés

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frais de logement délai légal de procédure bien-fonds agricole ordre de démolition expulsion d'un logement mise à la charge des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 LPA

Applied in the dispositive to rule that no fees would be collected for the present proceeding.

articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to specify the conditions for appealing the decision to the Federal Tribunal.

article 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the electronic filing conditions for the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4772/2007-DCTI ATA/305/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 10 juin 2008

dans la cause

Madame Lucie ANSAH Monsieur Yannick LAVALL représentés par Monsieur Jean-Louis Longchamp, mandataire et

Monsieur Jean-Louis LONGCHAMP

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par arrêt du 15 mai 2007 (ATA/237/2007), le Tribunal administratif a partiellement admis le recours formé par Monsieur Jean-Louis Longchamp, Madame Lucie Ansah et Monsieur Yannick Lavall contre une décision du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après :

DCTI ou département) ordonnant l’évacuation de deux yourtes installées sur la parcelle n° 1294, feuille 17 de la commune de Meinier, en zone agricole.

L’une des yourtes (ci-après : la yourte « dépôt ») était utilisée par

M. Longchamp comme dépôt de matériel agricole. S’agissant de cet objet, le dossier a été renvoyé au département pour qu’il tranche la question de la conformité de cette installation à la zone agricole.

La seconde yourte (ci-après : la yourte « maison ») servait d’habitation à Mme Ansah et M. Lavall. Le Tribunal administratif a annulé l’ordre de démolition du département, considérant que si la destination de cet objet n’était certes pas conforme à la zone agricole, l’ordre en question ne respectait pas le principe de la proportionnalité.

2. Saisi d’un recours par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, le Tribunal fédéral a statué le 19 novembre 2007. Il a annulé l’ATA/237/2007 précité en ce qu’il concernait la yourte « maison », considérant que son implantation à cet endroit violait fondamentalement le droit fédéral de l’aménagement du territoire et l’intérêt public au respect de ce dernier, qui était prépondérant. La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu’il fixe un nouveau délai d’exécution de l’ordre de démolition et statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

3. Invités à se déterminer, Mme Ansah et MM. Lavall et Longchamp ont sollicité un délai échéant fin 2010 pour démolir la yourte « maison ». Ils prévoyaient en effet d’emménager dans un des logements sociaux que la commune édifiait à Gy et dont les travaux seraient probablement achevés à cette date.

4. Le 7 mars 2008, le département s’est opposé à l’octroi d’un délai aussi long. De plus, le relogement des recourants était trop hypothétique, aucune requête en autorisation de construire n’ayant encore été déposée par la commune de Gy. Le département a suggéré que le délai soit reporté à fin septembre 2008, dès lors que, selon les recourants, l’été était la saison la plus propice au démontage de l’installation.

A/4772/2007

- 3/4 -

EN DROIT

1. La question de la recevabilité du recours ayant été tranchée dans l’ATA/237/2007 rendu le 15 mai 2007, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause.

2. Les recourants sollicitent un délai échéant en 2010 pour procéder au démontage de la yourte maison, au motif qu’ils pourraient être relogés dans un logement social à Gy. Cet argument sera écarté, dans la mesure où la commune n’a pas encore déposé de demande en autorisation de construire et qu’il est impossible d’affirmer qu’elle le fera.

Les recourants ayant indiqué que l’été était une période propice à la démolition de la yourte, le Tribunal administratif leur fixera un nouveau délai pour l’exécution de l’ordre de démolition échéant le 30 septembre 2008.

3. Dans son arrêt précité, le Tribunal administratif avait mis à la charge du département un émolument de CHF 1’000.- et n’avait pas alloué d’indemnité.

Pour tenir compte du fait que le sort de la yourte « dépôt » n’a pas été modifié dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral, contrairement à celui de la yourte « maison », l’émolument mis à la charge du département sera fixé à CHF 500.-. L’émolument de CHF 1’000.- figurant dans l’ATA/237/2007 du 15 mai 2007 sera annulé.

Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent en ce qui concerne ce dernier objet.

4. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

fixe à Madame Lucie Ansah, à Monsieur Yannick Lavall et à Monsieur Jean-Louis Lonchamp un délai échéant le 30 septembre 2008 pour procéder au démontage de la yourte « maison » érigée sur la parcelle n° 1294, feuille 17 de la commune de Meinier ;

annule l’émolument de CHF 1’000.- mis à la charge du département des constructions et des technologies de l’information dans l’ATA/237/2007 du 15 mai 2007 ;

A/4772/2007

- 4/4 -

met un émolument de CHF 500.- à la charge du département des constructions et des technologies de l’information ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame Lucie Ansah, Monsieur Yannick Lavall et Monsieur Jean-Louis Longchamp, pris conjointement et solidairement ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Jean-Louis Longchamp, agissant pour son compte et en qualité de mandataire de Madame Lucie Ansah et Monsieur Yannick Lavall, ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information et à l’office du développement territorial.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M.

Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste : la présidente :

E. Boillat L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4772/2007