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ATA/302/2010 • CJ GE ATA/302/2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Litigant's Failure to Cooperate

Numéro de cause ATA/302/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant appealed an administrative warning issued by the cantonal vehicle office following an accident where the appellant lost control of their vehicle on the highway due to excessive speed, but subsequently failed to respond to multiple judicial requests for updates on the related criminal proceedings and ultimately failed to provide any information after being warned that non-collaboration could lead to inadmissibility. The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under administrative procedure law, parties must cooperate in establishing the facts, and the appellant's lack of response demonstrated a lack of interest in the continuation of the case they initiated, justifying the termination of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 22 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Litigant's Failure to Cooperate: The court declared the appeal inadmissible, reasoning that under administrative procedure law, parties must cooperate in establishing the facts, and the appellant's lack of response demonstrated a lack of interest in the continuation of the case they initiated, justifying the termination of the proceedings.

Mots-clés

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clôture de la procédure droit judiciaire omission de prêter secours procédure directrice recours contre décision de renvoi recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 LPA

The court declared the appeal inadmissible based on the lack of party cooperation, as stipulated in this article.

art. 87 LPA

The court imposed court costs on the appellant based on this article due to the outcome of the dispute.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2076/2008-LCR ATA/302/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 mai 2010

1ère section

dans la cause

Madame S______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/4 -

EN FAIT

1. Le 21 mai 2008, le service des automobiles et de la navigation - devenu depuis lors l'office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN)

a décidé d’infliger un avertissement à Madame S______, née en 1983, domiciliée en France.

Mme S______ avait circulé le 28 avril 2008 sur l’autoroute A1 en direction de la France à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, de sorte qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule. Celui-ci était parti en embardée et avait percuté la barrière de sécurité.

2. Le 23 mai 2008, Mme S______ a saisi le Tribunal administratif d'un recours. Elle ne comprenait pas la raison de cet accident et contestait le montant de l’amende.

3. Mme S______ a été entendue le 28 novembre 2008 lors d’une audience de comparution personnelle. Elle a indiqué qu’elle souhaitait recourir contre la décision pénale, à savoir l’amende qu’elle avait reçue. Elle prenait note qu’elle devait s’adresser au Tribunal de police.

Sur quoi, la cause a été suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.

4. Le 26 août 2009, le juge délégué a prié la recourante de lui communiquer la suite qui avait été donnée à la contestation de contravention devant le Tribunal de police. Un délai au 21 septembre 2009 lui était imparti.

Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.

5. La procédure ayant été reprise, par plis simple et recommandé du

3 mars 2010, le Tribunal administratif a relancé Mme S______, attirant son attention sur le fait que, en cas de refus de collaboration, le recours pourrait être déclaré irrecevable. Il lui était spécifié qu’elle pouvait également renoncer à recourir. Un dernier délai lui était fixé au 9 avril 2010 pour informer le tribunal de ses intentions.

Depuis lors, la recourante n'a communiqué aucune information au Tribunal administratif.

A/2076/2008

- 3/4 -

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du

22 novembre 1941 dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2008 - LOJ - E 2

05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'art. 22 LPA, les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le Tribunal administratif peut prononcer l'irrecevabilité de leur conclusion (ATA/666/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

3. En l’espèce, Mme S______ n’a pas donné suite à deux courriers dont l’un recommandé, adressés par le tribunal de céans. Cela démontre qu’elle se désintéresse du sort de la cause qu’elle a introduite. Il n’y a donc pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction.

4. Au vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 9 juin 2008 par Madame S______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 21 mai 2008 ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

A/2076/2008

- 4/4 -

communique le présent arrêt à Madame S______, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

F. Glauser Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2076/2008