Insurance Jurisdiction Over Occupational Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over whether a wrist fracture resulting from a fall by an employee at a construction site constituted an occupational accident, initially deemed such by the insurer but opposed by the employer, leading to a cantonal insurance court appeal. The court affirmed that the cantonal insurance court has jurisdiction to decide on the coverage of such claims, noting that occupational accidents are generally linked to the employer for the work itself or the workplace during interruptions, and that the insurer may only reduce benefits under specific statutory provisions if the insured has been convicted of a crime or misdemeanor by a final criminal judgment, excluding the reduction merely based on the circumstances of the accident itself.
Regeste Legislator
OfficielASSURANCE SOCIALE; AA; ACCIDENT; ACCIDENT NON PROFESSIONNEL; NOTION; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; ASSU | Dispute entre deux employés d'une entreprise de construction. Chute de l'un d'entre eux avec fracture du poignet. Evénement considéré comme accident professionnel par la CNA. Opposition de l'entrepreneur, puis recours au TA.Il appartient au tribunal cantonal des assurances de trancher la question de la prise en charge d'un sinistre comme accident professionnel.L'article 7 alinéa 1 LAA consacre, s'agissant du travail proprement dit, le critère du rattachement à la personne de l'employeur et, en ce qui concerne les accidents survenus lors d'une interruption de travail, le critère du lieu de travail.Hormis les cas où l'assuré est décédé en commettant un crime ou un délit au sens de l'article 9 CP, l'assureur-accidents ne fait application de l'article 37 alinéa 3 LAA (réduction ou refus des prestations en espèces) que si l'assuré a été condamné, en raison d'un crime ou d'un délit, par un jugement pénal définitif. | LAA.7; LAA.37 al.3; LAA.106; LAA.109
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was rejected based on this provision, as indicated by the final ruling summary.
Texte complet
A/305/2001
### [ATA/302/2002](/apps/decis/fr/ata/show/1870355) du 04.06.2002 ( ASSU ) , REJETE
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; AA; ACCIDENT; ACCIDENT NON PROFESSIONNEL; NOTION; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PROCEDURE ADMINISTRATIVE; COMPETENCE; ASSU
Normes :
LAA.7; LAA.37 al.3; LAA.106; LAA.109
Parties :
MAULINI Raymond / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
Résumé :
Dispute entre deux employés d'une entreprise de construction. Chute de l'un d'entre eux avec fracture du poignet. Evénement considéré comme accident professionnel par la CNA. Opposition de l'entrepreneur, puis recours au TA.
Il appartient au tribunal cantonal des assurances de trancher la question de la prise en charge d'un sinistre comme accident professionnel.
L'article 7 alinéa 1 LAA consacre, s'agissant du travail proprement dit, le critère du rattachement à la personne de l'employeur et, en ce qui concerne les accidents survenus lors d'une interruption de travail, le critère du lieu de travail.
Hormis les cas où l'assuré est décédé en commettant un crime ou un délit au sens de l'article 9 CP, l'assureur-accidents ne fait application de l'article 37 alinéa 3 LAA (réduction ou refus des prestations en espèces) que si l'assuré a été condamné, en raison d'un crime ou d'un délit, par un jugement pénal définitif.
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