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ATA/301/2019 • CJ GE ATA/301/2019 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissibility Due to Untimely Payment After Address Error

Numéro de cause ATA/301/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Administrative Chamber accepted an appeal against a lower administrative court's judgment that had declared an appellant's initial appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance costs on time. The appellate court overturned this decision because the lower court subsequently acknowledged an error in recording the appellant's address, which led to the non-receipt of the payment request; consequently, the appellate court annulled the original judgment and remanded the case to the lower court for further instruction.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Against Inadmissibility Due to Untimely Payment After Address Error: The appellate court overturned this decision because the lower court subsequently acknowledged an error in recording the appellant's address, which led to the non-receipt of the payment request; consequently, the appellate court annulled the original judgment and remanded the case to the lower court for further instruction.

Mots-clés

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erreur administrative avance de frais tardive avance demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the possibility of appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for sending the appeal document electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4052/2018-LCR ATA/301/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2019

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

24 janvier 2019 (JTAPI/73/2019)

- 2/3 -

Vu le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après :

TAPI) du 24 janvier 2019 déclarant irrecevable, pour non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours interjeté par Monsieur A______ contre la décision du 13 novembre 2018 du service cantonal des véhicules ;

vu le recours interjeté par l’intéressé le 18 février 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ;

vu le courrier du TAPI du 8 mars 2019 à la chambre de céans l’informant qu’il y avait eu une erreur dans l’enregistrement de l’adresse du recourant ; qu’il y avait par conséquent lieu d’annuler le jugement du TAPI du 24 janvier 2019 et de renvoyer audit Tribunal le dossier pour instruction ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2019 ;

au fond :

l’admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2019 ;

renvoie le dossier au Tribunal administratif de première instance ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/4052/2018

- 3/3 -

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la présidente siégeant :

P. Hugi F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4052/2018