Romanian National Residency Revocation Appeal and Provisional Measures Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a Romanian national whose residency permit was revoked following her separation from her Italian husband, appealed the administrative commission's decision upholding the revocation and denying suspensive effect, simultaneously requesting provisional measures to remain in the country. The Administrative Tribunal President denied the request for provisional measures, reasoning that granting the relief would effectively grant the petitioner success on the merits before a full judgment, and further found that the petitioner's interest in remaining in Switzerland did not outweigh the public interest in enforcing immigration law compliance, given that the original departure deadline had already passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 21 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009; Romanian National Residency Revocation Appeal and Provisional Measures Denial: The Administrative Tribunal President denied the request for provisional measures, reasoning that granting the relief would effectively grant the petitioner success on the merits before a full judgment, and further found that the petitioner's interest in remaining in Switzerland did not outweigh the public interest in enforcing immigration law compliance, given that the original departure deadline had already passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general legal basis for ordering provisional measures, although the specific request was ultimately rejected.
Cited as the basis for the President of the administrative court deciding on provisional measures.
Cited in conjunction with the final decision regarding the provisional measures requested.
Cited to inform the parties of the possibility to appeal the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.
Texte complet
A/2919/2008
### [ATA/301/2009](/apps/decis/fr/ata/show/1883151) du 18.06.2009 sur DCCR/231/2009 ( PE ) , REFUSE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2009/0003/ATA_000301_2009_A_2919_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2919/2008-PE ATA/301/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 juin 2009 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Madame C______
représentée par Me Marco Crisante, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
et
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Vu la décision prise le 7 juillet 2008 par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) révoquant l’autorisation de séjour de Madame C______, de nationalité roumaine, séparée depuis mars 2007 de son époux, Monsieur C______, ressortissant italien, aucune reprise de la vie commune n’étant envisagée, et vu le délai au 7 octobre 2008 imparti à l’intéressée pour quitter le territoire ;
vu la décision prise le 10 mars 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) rejetant le recours de l’intéressée et confirmant ainsi la décision attaquée en déclarant que le recours n’aurait pas d’effet suspensif en application de l’art. 3 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008 ;
vu le recours interjeté auprès du Tribunal administratif par Mme C______ le 20 avril 2009 concluant préalablement, à la restitution de l’effet suspensif et principalement, à la délivrance d’une autorisation de séjour ;
vu la détermination de l’OCP des 3 et 4 juin 2009 rappelant que les époux C______ s’étaient mariés en septembre 2004 et séparés définitivement à la fin 2006, voire au début 2007 et que la révocation de l’autorisation de séjour de Mme C______ (et non pas le refus de renouveler son autorisation comme l’avait mentionné la CCRA) constituait une décision à contenu négatif, de sorte que l’effet suspensif ne pouvait être restitué d’une part et que l’octroi de mesures provisionnelles n’était en l’état pas possible car celles-ci reviendraient à donner gain de cause à la recourante sur le fond du litige d’autre part ;
vu le dossier produit par la CCRA, et en particulier le procès-verbal d’audition de comparution personnelle du 10 mars 2009, au cours de laquelle Mme C______ a déclaré qu’elle allait déposer ces toutes prochaines semaines une demande unilatérale en divorce ;
attendu que la demande de restitution d’effet suspensif doit être considérée comme une requête de mesures provisionnelles, la décision attaquée étant une révocation d’autorisation de séjour, soit une décision à contenu négatif comme le relève l’OCP (A. GRISEL, Trait de Droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 923 ; F. GYGI, L’effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1976, p. 221 et 225 ; ATA/275/2009 du 4 juin 2009) ;
qu’en application de l’art. 21 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
que de telles mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;
que les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante équivaudraient, si elles étaient prononcée, à l’admission du recours avant jugement sur le fond, l’intéressée se voyant ainsi reconnaître provisoirement la possibilité de rester en Suisse au-delà de la date du 7 octobre 2008, au demeurant déjà échue ;
qu’au vu du dossier, les intérêts de la recourante à rester en Suisse n’apparaissent pas prépondérants au regard de l’intérêt public au respect des dispositions légales applicables en matière de droit des étrangers ;
vu l’art. 5 du règlement du Tribunal administratif du 1er janvier 2009 ;
LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles du 20 avril 2009 ;
fixe à l’office cantonal de la population un délai au 30 juin pour se déterminer sur le fond du litige ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Marco Crisante, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière administrative.
La présidente du Tribunal administratif : L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :