Appeal Regarding Child Maintenance Exemption Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision from the child protection service that exempted her from contributing to her son's maintenance costs, asserting she never consented to the child's placement and sought a total reassessment. The court found the appeal inadmissible because, despite being explicitly warned to specify her grievances and formal conclusions, the appellant failed to supplement her initial filing which lacked the necessary statutory motivation. The court further clarified that if the appellant sought to challenge the underlying placement decision itself, she must address the judicial authority that originally ordered the placement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 65 al. 1 et 2 LPA; Appeal Regarding Child Maintenance Exemption Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The court found the appeal inadmissible because, despite being explicitly warned to specify her grievances and formal conclusions, the appellant failed to supplement her initial filing which lacked the necessary statutory motivation. The court further clarified that if the appellant sought to challenge the underlying placement decision itself, she must address the judicial authority that originally ordered the placement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because it did not meet the minimal motivation requirements stipulated in this article.
No fees shall be charged due to the nature of the dispute.
No procedural indemnity shall be allocated.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/443/2020-AIDSO ATA/297/2020
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 16 mars 2020
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
- 2/3 -
Vu, en fait, la décision du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du
24 janvier 2020 indiquant à Madame A______ qu’elle était exonérée de contribuer au prix de pension et aux frais d’entretien de son fils B______ ;
vu le recours interjeté auprès de la chambre administrative de la Cour de justice le
3 février 2020 par Mme A______ contre cette décision, faisant valoir qu’elle n’avait jamais voulu placer son fils ; elle souhaitait ainsi une réévaluation totale de sa situation ;
que, par courrier recommandé du 6 février 2020, retiré par Mme A______ le
8 février 2020, la chambre de céans, relevant que la décision attaquée ne concernait que les frais de placement, lui a imparti un délai pour préciser ses griefs et prendre des conclusions, ajoutant qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable ;
que Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, de sorte que les parties ont été informées que la cause était gardée à juger ;
considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que celui-ci ne satisfait toutefois pas aux exigences minimales de motivation prévues à l’art. 65 al. 1 et 2 LPA, ne contenant ni griefs ni conclusions ; que dans le délai imparti à cet effet, la recourante n’a pas non plus complété son recours sur ces points, alors que son attention a expressément été attirée sur le fait qu’à défaut, son recours pourrait être déclaré irrecevable ;
qu’au regard de ces insuffisances formelles, le recours sera donc déclaré irrecevable ;
qu’il est, à toutes fins utiles, relevé que si – comme cela semble être le cas – la recourante souhaite que le bienfondé de la décision de placement de son fils soit revue, il lui appartient de s’adresser à l’autorité judiciaire qui a ordonné ledit placement ;
qu’au vu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; en outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
A/443/2020
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 février 2020 par Madame A______ contre la décision du service de protection de mineurs du 24 janvier 2020 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
P. Hugi F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/443/2020