Tax Liability Reassessment and Allocation of Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior appellate decision that partially reduced the taxpayer's cantonal and direct federal tax liabilities for 2013, the Federal Tribunal subsequently admitted the cantonal tax administration's appeal, annulled the appellate court's ruling, and upheld the original reassessments. Consequently, the administrative chamber, ruling anew on the matter of costs as required by the Federal Tribunal's decision, imposed a court fee of CHF 1,000 on the appellant taxpayer and determined that no procedural indemnity would be awarded, based on the outcome before the higher court and relevant administrative procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Tax Liability Reassessment and Allocation of Court Costs: Consequently, the administrative chamber, ruling anew on the matter of costs as required by the Federal Tribunal's decision, imposed a court fee of CHF 1,000 on the appellant taxpayer and determined that no procedural indemnity would be awarded, based on the outcome before the higher court and relevant administrative procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay costs (emolument).
Cited in the dispositive to state that no procedural indemnity would be granted to the appellant.
Cited in the dispositive to state the conditions and deadline for appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the dispositive as a condition for submitting the appeal electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3546/2015-ICCIFD ATA/297/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 mars 2017
4ème section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Moore Stephens Refidar SA, mandataire contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
2 mai 2016 (JTAPI/443/2016)
- 2/3 -
EN FAIT
1. Par jugement du 2 mai 2016, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté un recours de Monsieur A______ contre deux décisions sur réclamation du 11 septembre 2015 prises par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatives à la taxation 2013 pour l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2013 dus par ce contribuable.
2. Par arrêt du 25 octobre 2016 (ATA/908/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis partiellement le recours du contribuable contre les deux décisions sur réclamation précitées en réduisant le montant de l’impôt dû, tant pour l’ICC que pour l’IFD.
3. Par arrêt du 3 février 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’AFC-GE contre cet arrêt. Il a annulé celui-ci et confirmé les décisions sur réclamation du 11 septembre 2015 tant pour l’ICC que pour l’IFD. La cause était renvoyée pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure de recours devant cette instance.
EN DROIT
1. La recevabilité du recours ayant été admise sans être remise en cause, il n’y a pas lieu d’y revenir.
2. Selon l’art. 87 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et les émoluments.
3. Au vu de l’issue de la cause devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de mettre un émolument de CHF 1’000.- à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA).
Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
A/3546/2015
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
statuant à nouveau :
met à la charge du recourant un émolument de CHF 1’000.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Moore Stephens Refidar SA, mandataire de Monsieur A______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.
Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
le président siégeant :
S. Hüsler Enz J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3546/2015