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ATA/295/2016 • CJ GE ATA/295/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Following Legal Aid Rejection

Numéro de cause ATA/295/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an administrative appeal against a departmental decision, and the court subsequently requested an advance on costs of CHF 400, with non-payment potentially leading to inadmissibility. Although the litigant initially applied for legal aid, that application was ultimately rejected by the Civil Tribunal, requiring the litigant to pay the cost advance by a specified deadline following notification of the legal aid rejection. After the litigant unsuccessfully requested installment payments for the advance, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the cost advance was not paid by the final deadline, although the court waived the collection of a fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance Following Legal Aid Rejection: Although the litigant initially applied for legal aid, that application was ultimately rejected by the Civil Tribunal, requiring the litigant to pay the cost advance by a specified deadline following notification of the legal aid rejection. After the litigant unsuccessfully requested installment payments for the advance, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law because the cost advance was not paid by the final deadline, although the court waived the collection of a fee.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais frais d'assistance judiciaire émolument administratif délai de paiement notification de la décision opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as cited in this provision.

art. 72 LPA

The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/136/2016-FORMA ATA/295/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 avril 2016

dans la cause

Madame A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 -

Considérant :

que, le 14 janvier 2016, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 7 décembre 2015 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

que, par lettre datée du 15 janvier 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 14 février 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu’en date du 12 février 2016, la recourante a informé la chambre administrative avoir déposé une demande d’assistante juridique le 11 février 2016 ;

qu’en date du 15 février 2015, la chambre administrative a annulé la demande d’avance de frais jusqu’au prononcé de la décision de l’assistance juridique ;

que, par décision du 13 février 2016, reçue par la chambre administrative le

19 février 2016, le vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande d’assistance juridique de Mme A______ ;

qu’en conséquence, par lettre datée du 22 février 2016, envoyée sous pli simple et recommandé, la chambre administrative a invité la recourante à s’acquitter de l’avance de frais dans un délai échéant au 23 mars 2016 ;

qu’en date du 17 mars 2016, la recourante a sollicité de la chambre de céans de pouvoir s’acquitter de l’avance de frais en plusieurs mensualités ;

que par lettre datée du 18 mars 2016, la chambre administrative a répondu à la recourante qu’il ne lui était pas possible d’entrer en matière sur sa demande d’échelonner l’avance de frais et lui a rappelé le délai du 23 mars 2016 pour s’acquitter de ladite avance ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

A/136/2016

- 3/3 -

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 14 janvier 2016 par Madame A______ contre la décision du 7 décembre 2015 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Madame A______ ainsi qu’au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Pascale Baudat Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/136/2016