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ATA/294/2008 • CJ GE ATA/294/2008 Généré par l'IA

Vehicle Owner Data Disclosure Appeal Dismissed

Numéro de cause ATA/294/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal Vice-President considered an appeal against a decision allowing the transmission of a vehicle owner's contact details via SMS based on a license plate number and rejected the appellant's request for provisional measures, citing that the requested measure effectively granted the final relief sought, which is prohibited by jurisprudence. Furthermore, the court found no demonstrable potential harm to the appellant because the responsible service had already implemented measures to prevent third parties from accessing the appellant's data via the license plate inquiry system.

Regeste Legislator

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Art. 21 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Vehicle Owner Data Disclosure Appeal Dismissed: Furthermore, the court found no demonstrable potential harm to the appellant because the responsible service had already implemented measures to prevent third parties from accessing the appellant's data via the license plate inquiry system.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile genre de véhicule traitement de données personnelles utilisation du téléphone au volant transmission de données officielles usage abusif de permis et de plaques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).

Art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1825/2008-LCR ATA/294/2008

DÉCISION

DU

VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 6 juin 2008

sur mesures provisionnelles

dans la cause

Monsieur M______

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

- 2/3 -

Vu le recours interjeté le 26 mai 2008 par Monsieur M______ contre « une décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) de transmettre par message SMS les coordonnées du détenteur d’un véhicule à partir du numéro de plaque d’immatriculation » ;

vu les conclusions préalables visant à obtenir que des mesures provisionnelles soient ordonnées tendant à « faire interdiction au SAN de transmettre par message SMS les coordonnées du détenteur d’un véhicule à partir du numéro de plaque d’immatriculation ;

vu la détermination du SAN du 5 juin 2008 concluant au rejet des mesures provisionnelles requises et avisant de ce que des mesures ont été ordonnées pour que soit supprimée la possibilité de communiquer à des tiers des informations au sujet de la plaque d’identité du recourant ;

considérant :

qu’à teneur de l’article 21 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité peut ordonner d’office ou sur requête des mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ;

que ces mesures sont ordonnées par le président, il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA) ;

que les conclusions préalables prises par le recourant se confondent avec l’objet du litige ;

qu’en effet, ordonner des mesures provisionnelles sollicitées, reviendrait à donner satisfaction au recourant avant de dire droit ;

que cette manière de faire est prohibée par la jurisprudence et la doctrine (ATA/260/2006 ; ACOM/21/2005 du 19 avril 2005 ; ATA/226/2006 du 16 avril 2004 ; ATA/685/2003 du 18 septembre 2003 ; I. Häiner Les mesures provisoires en procédure civile administrative et pénale, 1997, page 265) ;

qu’il n’y aucun dommage potentiel pour le recourant lui-même puisque le SAN a pris des mesures empêchant l’accès à ses données ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

LE VICE-PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la demande de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable ;

A/1825/2008

- 3/3 -

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur M______ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Le vice-président du Tribunal administratif :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1825/2008