Syrian National's Appeal Reinstated Over Procedural Cost Deadline Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court reviewed an appeal concerning the administrative court of first instance's rejection of a Syrian national's administrative appeal as inadmissible due to the failure to pay a procedural cost advance within the set deadline, despite the appellant explaining his difficulties in understanding the French instructions and facing currency exchange controls in Syria while abroad. The reviewing court held that the initial court's decision to dismiss the appeal based strictly on the missed deadline constituted excessive formalism, violating the constitutional principle of good faith, because while deadlines are generally imperative, the severity of the consequence (inadmissibility) warrants consideration of circumstances such as language barriers and the availability of modern translation tools, though the appellant's presence abroad did not constitute force majeure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 LPA, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 16 al. 1 LPA, Art. 16 al. 3 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Syrian National's Appeal Reinstated Over Procedural Cost Deadline Dismissal: The reviewing court held that the initial court's decision to dismiss the appeal based strictly on the missed deadline constituted excessive formalism, violating the constitutional principle of good faith, because while deadlines are generally imperative, the severity of the consequence (inadmissibility) warrants consideration of circumstances such as language barriers and the availability of modern translation tools, though the appellant's presence abroad did not constitute force majeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited in the final orders regarding the non-imposition of costs (émolument).
Cited in the reasoning section, but the actual ground for the decision on the merits (rejection of the appeal) is found in the next paragraph, not explicitly in the dispositive orders, except for the admissibility check which precedes the merits assessment.
Cited in the reasoning section, but the actual ground for the decision on the merits is found in the next paragraph, not explicitly in the dispositive orders, except for the admissibility check which precedes the merits assessment.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4404/2011-PE ATA/292/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 8 mai 2012
1ère section
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Elisabeth Ziegler, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 février 2012 (JTAPI/177/2012)
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EN FAIT
1. Par décision du 31 octobre 2011, l’office cantonal de la population (ciaprès : OCP) a refusé de préaviser favorablement à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le renouvellement de l’autorisation de séjour de Monsieur A______, ressortissant syrien, et a imparti à l’intéressé un délai échéant le
8 janvier 2012 pour quitter la Suisse.
2. Par courrier daté du 30 novembre 2011, rédigé en anglais et adressé à l’OCP, M. A______ a contesté cette décision.
3. Le 9 décembre 2011, l’OCP a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le pli de M. A______, pour raison de compétence.
4. Le 21 décembre 2011, le TAPI a écrit à M. A______.
D’une part, un délai échéant le 3 janvier 2012 lui était imparti pour transmettre un recours en français, sous peine d’irrecevabilité.
D’autre part, il devait s’acquitter d’une avance de frais dont le montant (CHF 500.-) et le délai de paiement (le 20 janvier 2012) étaient indiqués sur le bulletin de versement annexé.
5. Le 13 février 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. M. A______ avait transmis une traduction de son acte, mais l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti.
6. Le 14 mars 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.
Il avait pris connaissance du courrier du TAPI alors qu’il se trouvait en Syrie. Ne maîtrisant pas complètement le français, il avait compris qu’il devait faire traduire son recours en français et verser CHF 500.-, mais n’avait pas saisi qu’un retard dans le paiement de l’avance de frais entraînerait l’irrecevabilité du recours, concept qu’il ne connaissait pas.
Il avait fait traduire l’acte en question par un ami et l’avait envoyé au TAPI.
Il ne lui avait pas été matériellement possible d’effectuer le transfert de l’avance de frais, notamment car la Syrie connaissait un régime de contrôle des changes.
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Dans ces circonstances et au vu du manque de clarté du courrier du
21 décembre 2011 et de son annexe, le TAPI avait fait preuve d’un formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable.
7. Le 15 mars 2012, la chambre administrative a demandé le dossier du TAPI et transmis le recours, pour information, à l’OCP.
8. Le 22 mars 2012, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al.
1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie d’un recours invite le recourant à faire une avance de frais destinée à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.
3. a. A rigueur de texte, la disposition légale précitée ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti.
b. La législation genevoise ne comportant pas de règle plus précise quant à la procédure à suivre pour la fixation du montant de l’émolument et du délai de paiement, les juridictions administratives sont a priori libres de s’organiser pour la mise en pratique de cette disposition légale, dans le respect cependant des garanties constitutionnelles de nature procédurale qui sont rappelées ci-après.
c. Dans les procédures mises en place pour l’application de l’art. 86 LPA, les principes constitutionnels de la bonne foi et de la confiance tirés de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) doivent être d’autant plus respectés que l’absence de paiement de l’avance de frais dans les délais est lourde de conséquences pour le justiciable puisqu’elle peut conduire à l’irrecevabilité de son recours.
La jurisprudence a tiré de l’art. 29 al. 1 Cst. et de l’obligation d’agir de bonne foi à l’égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l’interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif.
Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique
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sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_218/2007 du
16 octobre 2007 consid. 5.1 ; ATA/617/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2).
L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; 128 II 139 consid. 2a p. 142, et les arrêts cités). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d’une règle de forme de peu d’importance entraîne une sanction grave ou disproportionnée, telle par exemple une décision d’irrecevabilité (ATA/493/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2009 du 28 juillet 2009 ; ATA/473/2004 du 25 mai 2004 consid. 3 ; ATA/561/2003 du
23 juillet 2003 consid. 6 ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 230 ss, n. 2.2.4.6, et les références citées).
4. Les délais légaux sont impératifs (art. 16 al. 1 LPA). Ils ne peuvent faire l’objet d’une restitution, sauf cas de force majeure. Quant aux délais fixés par l’autorité, ils ne peuvent être prolongés que si la démarche est entreprise avant l’échéance du délai fixé (art. 16 al. 3 LPA).
Selon la jurisprudence constante en la matière, le justiciable qui a déposé un recours doit s’attendre à recevoir des communications de l’autorité saisie, bien qu’il lui appartienne de prendre toutes les dispositions utiles pour les réceptionner (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_69/2011 du 25 janvier 2011 et 1C_549/2009 du 1er mars 2010 et les jurisprudences citées ; ATA/105/2011 du 15 février 2011 ;
ATA/889/2010 du 14 décembre 2010).
5. En l’espèce, le recourant se plaint, en premier lieu, du manque de clarté, en lien avec sa mauvaise compréhension de la langue française, du courrier que lui a adressé le TAPI le 21 décembre 2011. La lecture de ce document, dans lequel les mentions « d’ici le 3 janvier 2012, sous peine d’irrecevabilité », « dûment traduit », « concernant la langue du recours » ainsi que « dans le délai fixé » et « sous peine d’irrecevabilité du recours » pour la question de l’avance frais sont en caractères gras.
De plus, les moyens techniques actuels permettent facilement, en tous lieux, de disposer d’une traduction informatisée permettant de saisir le sens d’un mot ou d’une phrase, même si les outils en question sont loin d’être parfaits. Par ailleurs, l’intéressé résidait à Genève depuis 2006. Même s’il ne maîtrise pas intégralement le français, il a dû, pendant ces années, acquérir les notions minimales de cette langue lui permettant de comprendre les documents concernés.
Enfin, le fait d’être à l’étranger, même dans un pays connaissant des difficultés politiques tel que la Syrie, n’est pas constitutif d’un cas de force majeure.
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6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Conformément à la pratique de la cour de céans, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du 13 février 2012 du Tribunal administratif de première instance ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Elisabeth Ziegler, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière de juridiction : le président siégeant :
M. Tonossi Ph. Thélin
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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public Recours constitutionnel subsidiaire (art. 82 et ss LTF) (art. 113 et ss LTF)
Art. 82 Principe Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : Le Tribunal fédéral connaît des recours a. contre les décisions rendues dans des causes de droit constitutionnels contre les décisions des autorités public ; cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire … l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.
Art. 83 Exceptions Art. 115 Qualité pour recourir Le recours est irrecevable contre : A qualité pour former un recours constitutionnel … quiconque :
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui a. a pris part à la procédure devant l’autorité concernent : précédente ou a été privé de la possibilité de le
1. l’entrée en Suisse, faire et
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la droit international ne donnent droit, modification de la décision attaquée.
3. l’admission provisoire, Art. 116 Motifs de recours
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Le recours constitutionnel peut être formé pour Constitution ou le renvoi, violation des droits constitutionnels.
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le Art. 100 Recours contre une décision déplacement de la résidence dans un autre canton, Le recours contre une décision doit être déposé le changement d’emploi du titulaire d’une devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui autorisation frontalière et la délivrance de suivent la notification de l’expédition complète.
documents de voyage aux étrangers sans pièces de ___________________________________________ légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;
… Art. 89 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
… Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal.
Art. 100 Recours contre une décision Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.
______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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