Appeal Stay Granted Pending Review Due to Opposing Party's Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a governmental administrative decree, concurrently requesting a stay of execution for the appeal, and the administrative state counsel indicated no objection to granting the stay. The court found that the appeal was timely filed before the competent jurisdiction and, due to the opposing party's agreement, restored the suspensive effect to the appeal, explicitly stating that this decision on the stay did not prejudge the final outcome or the prospects of success of the substantive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 21 LPA, art. 66 al. 3 LPA; Appeal Stay Granted Pending Review Due to Opposing Party's Agreement: The court found that the appeal was timely filed before the competent jurisdiction and, due to the opposing party's agreement, restored the suspensive effect to the appeal, explicitly stating that this decision on the stay did not prejudge the final outcome or the prospects of success of the substantive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the considerations preceding the operative part, which lead to the decision to restore the suspensive effect.
This article is cited in the considerations preceding the operative part, related to the procedural handling.
This article is cited in the considerations preceding the operative part, likely related to the chamber's internal procedure for such decisions.
Cited in the dispositive to indicate the possibility and rules for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4255/2024-ICC ATA/29/2025
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 13 janvier 2025
sur effet suspensif
dans la cause
A______ SA recourante représentée par Me Andrio ORLER, avocat contre
CONSEIL D'ETAT intimé
_________
- 2/3 -
Vu, en fait, le recours interjeté le 23 décembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ SA contre l'arrêté du 27 novembre 2024 du Conseil d'Etat (ci-après : CE), concluant principalement à l’annulation de l'arrêté n° 1______-2024, préalablement à l'octroi de l’effet suspensif au recours ;
que par courrier du 10 janvier 2025, le CE, soit pour lui, l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC-GE), a indiqué ne pas s’opposer à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours ;
considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que l'examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final ;
vu les art. 21 et 66 al. 3 LPA ;
vu l’art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;
qu'en raison de l'accord de l'intimé, l'effet suspensif sera restitué au recours ;
que cette décision ne préjuge en rien de l'issue de la procédure de recours, dont les perspectives de succès ne peuvent en l'état être appréciées ;
qu’il sera statué ultérieurement sur les frais du présent incident ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
restitue l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/4255/2024
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communique la présente décision à Me Andrio ORLER, avocat de la recourante, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
Le président :
C. MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4255/2024