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ATA/286/2010 • CJ GE ATA/286/2010 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Upheld Due to Unpaid Cost Advance

Numéro de cause ATA/286/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision declaring their prior administrative appeal inadmissible due to the failure to pay a required advance on costs within the stipulated deadline, despite the appellant having received the notice. The administrative court determined that the appellant's subsequent correspondence, which refused payment by framing it as "blackmail," did not constitute a formal withdrawal of the initial appeal, meaning the lower commission correctly applied the law in declaring the appeal inadmissible based on the non-payment of the advance fee. Consequently, the administrative court upheld the prior inadmissibility decision, though it waived charging any fees for the current proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 63 al. 1 let. a LPA, Art. 86 LPA, Art. 87 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Upheld Due to Unpaid Cost Advance: The administrative court determined that the appellant's subsequent correspondence, which refused payment by framing it as "blackmail," did not constitute a formal withdrawal of the initial appeal, meaning the lower commission correctly applied the law in declaring the appeal inadmissible based on the non-payment of the advance fee. Consequently, the administrative court upheld the prior inadmissibility decision, though it waived charging any fees for the current proceedings.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif avance recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 LPA

The court confirmed the decision of inadmissibility made by the Commission based on this article regarding the non-payment of the advance on costs.

art. 87 LPA

The court ruled that no fee (émolument) would be charged to the appellant.

art. 63 al. 1 let. a LPA

Cited in the reasoning as a procedural rule supporting the admissibility of the appeal before the Administrative Tribunal.

art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05

Cited in the reasoning as a procedural rule supporting the admissibility of the appeal before the Administrative Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for filing a recourse to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3101/2009-ICCIFD ATA/286/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 avril 2010

1ère section

dans la cause

Monsieur C______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 11 février 2010 (DCCR/169/2010)

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par acte daté du 29 août 2009 mais déposé au greffe de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) le

31 juillet 2009, Monsieur C______ a recouru contre la décision sur réclamation du 21 juillet 2009 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE)

concernant l’impôt à la source - période fiscale 2008.

2. La commission a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception au recourant le 2 septembre 2009. Il était invité à verser une avance de frais dans un délai venant à échéance le 2 octobre 2009, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.

3. Le pli recommandé susmentionné a bien été réceptionné par le recourant mais l’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

4. Par décision du 11 février 2010, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais en application de l’art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recourant n’avait pas prouvé ni allégué qu’il avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

Un émolument de CHF 300.- a été mis à la charge du recourant.

5. M. C______ a écrit à la commission un courrier posté le 25 février 2010.

Il était extrêmement surpris par le courrier recommandé daté du 11 février 2010. Il avait tout de suite compris que la commission ne pourrait en aucun cas lui venir en aide dans sa contestation d’une décision inique des services fiscaux suisses quand elle lui avait demandé de payer CHF 300.- avant même d’étudier son cas. Il lui était bien évidemment impossible de tomber dans ce chantage et ce racket. Il n’avait donc pas donné suite à son recours à la commission en refusant ce paiement, qui valait fin de non-recevoir au service de celle-ci. En conséquence, il ne l’autorisait pas à statuer et à décider quoi que ce soit sur son cas et par conséquent, bien évidemment, à lui facturer des frais indus pour quelque émolument que ce soit.

Dit courrier a été transmis par la commission au Tribunal administratif le

5 mars 2010.

6. Le 9 mars 2010, le Tribunal administratif a fixé au recourant un délai venant à échéance le 8 avril 2010 pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 500.-, en spécifiant que « en cas de ressources insuffisantes pour assurer la défense de vos intérêts, il vous est possible de solliciter l’assistance juridique (…) »

A/3101/2009

- 3/5 -

7. L’administration fiscale a répondu le 18 mars 2010 en s’en rapportant à justice quant à l’irrecevabilité du recours devant la commission pour non-paiement d’avance de frais.

8. La commission a déposé son dossier le 26 mars 2010.

9. L’avance de frais sollicitée par le tribunal de céans n’a pas été payée dans le délai imparti au 8 avril 2010.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur l’art. 86 LPA dont la teneur est la suivante : « La juridiction invite le recourant à faire une avance destinée à couvrir les frais de procédure et des émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant. Si l’avance n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable ».

3. En application de cette disposition, la commission a déclaré le recours irrecevable en raison du défaut de paiement de l’avance de frais.

4. Dans son courrier posté le 5 mars 2010, le recourant relève qu’il n’a pas donné suite au recours déposé devant la commission en refusant le paiement de l’avance de frais, ce qui valait fin de non-recevoir aux services de la commission.

Il résulte de l’étude du dossier de la commission qu’à aucun moment le recourant n’a déclaré formellement retirer son recours et, une telle démarche ne saurait être implicite.

Dans ces conditions, la décision de la commission prise dans la stricte application de l’art. 86 LPA, ne peut qu’être confirmée.

5. Le recours sera rejeté sans qu’il soit nécessaire d’attendre que le recourant se soit acquitté de l’avance de frais qui lui a été réclamée par le Tribunal administratif (ATA/228/2010 du 30 mars 2010).

6. Vu la pratique du Tribunal administratif, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

A/3101/2009

- 4/5 -

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2010 par Monsieur C______ contre la décision du 11 février 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur C______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice-président :

M. Tonossi Ph. Thélin

A/3101/2009

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3101/2009