Appeal Withdrawal and Procedural Compensation Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial appellant filed an appeal against a decision from the university hospitals, but subsequently withdrew the appeal, leading the administrative chamber to strike the case from the roll. The court reasoned that upon withdrawal of an appeal, the responding parties who formally submitted conclusions are entitled to procedural compensation from the withdrawing party, consequently awarding 1,000 CHF to the hospitals and two of the called-in parties who had made such conclusions, while denying compensation to the two called-in parties who had not submitted any submissions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 89 LPA, art. 87 al. 2 LPA, art. 64 LTF; Appeal Withdrawal and Procedural Compensation Award: The court reasoned that upon withdrawal of an appeal, the responding parties who formally submitted conclusions are entitled to procedural compensation from the withdrawing party, consequently awarding 1,000 CHF to the hospitals and two of the called-in parties who had made such conclusions, while denying compensation to the two called-in parties who had not submitted any submissions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for awarding procedural indemnities to the parties following the withdrawal of the appeal.
Cited regarding the right of concluding parties to a procedural indemnity against the appellant upon withdrawal of the appeal.
This is a placeholder, but since the dispositive cites procedural rules related to costs and indemnity under cantonal law (LPA) and the final order deals with costs/indemnity, I must check for explicit cost provisions cited in the dispositive.
This is the cited legal basis for the decision, relating to the application of procedural law (LPA) in this context.
Texte complet
A/3283/2014
### [ATA/284/2015](/apps/decis/fr/ata/show/1887574) du 19.03.2015 ( MARPU ) , RETIRE
Parties :
AMBULANCES ODIER SA / AS AMBULANCES SERVICES SA, SK AMBULANCES SA, SAG SECOURS AMBULANCES SA, A.C.E. GENÈVE AMBULANCES SA, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG)
[](/apps/decis/fr/ata/file/2015/0002/ATA_000284_2015_A_3283_2014.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3283/2014-MARPU ATA/284/2015 " ![endif]--> COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 mars 2015
dans la cause
AMBULANCES ODIER SA
représentée par Me Jacques Roulet, avocat
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat
et
A.C.E. GENÈVE AMBULANCES SA, appelée en cause
représentée par Me Aude Longet-Cornuz, avocate
et
AS AMBULANCES SERVICES SA, appelée en cause
et
SAG SECOURS AMBULANCES SA, appelée en cause
et
SK AMBULANCES SA, appelée en cause
représentée par Me Dominique Levy, avocat
Vu le recours interjeté le 27 octobre 2014 par Ambulances Odier SA contre une décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 13 octobre 2014 ;
vu le retrait du recours intervenu par pli du 13 février 2015 ;
vu les conclusions en allocation d’une indemnité de procédure prises par les HUG, A.C.E. Genève ambulances SA et SK ambulances SA ;
vu l’absence de conclusion prise sur ce point par AS ambulances services SA et SAG secours ambulances SA lesquelles ne se sont au demeurant pas déterminées sur le recours durant la phase d’instruction.
Considérant, en droit,
qu’en cas de retrait d’un recours, les parties qui y ont conclu, ont droit à une indemnité de procédure à la charge du rétractant (art. 87 al. 2 et 89 LPA) ;
qu’une telle indemnité, arrêtée à CHF 1'000.- par partie, sera allouée à celles qui y ont conclu ;
qu’aucun émolument de procédure ne sera en revanche prélevé ;
vu, en droit, l’art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue, à la charge d’Ambulances Odier SA, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- aux Hôpitaux universitaires de Genève., de CHF 1'000.- à A.C.E. Genève ambulances SA et de CHF 1'000.- à SK ambulances SA ;
dit que les frais de procédure, émolument et indemnité peuvent faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans le délai de trente jours dès la notification de la décision.
communique la présente décision, en copie, à Me Jacques Roulet, avocat de la recourante, à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève, à Me Aude Longet-Cornuz, avocated’A.C.E. Genève ambulances SA, appelée en cause, à AS ambulances services SA, appelée en cause, à SAG secours ambulances SA, appelée en cause, ainsi qu’à Me Dominique Levy, avocat de SK ambulances SA, appelée en cause.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Daniel Dumartheray
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :