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ATA/283/1996 • CJ GE ATA/283/1996 Généré par l'IA

Appeal Regarding Cessation of Sickness Benefits

Numéro de cause ATA/283/1996
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The reviewing court partially admitted the appeal, affirming the lower tribunal's decision to cease the payment of daily sickness benefits as of the end of June 1995, based on medical opinions indicating that while the claimant could no longer work as a floor layer due to physical limitations, they retained the capacity to engage in other less physically demanding work, establishing that this date represented when the individual possessed the physical and psychological ability to seek suitable alternative employment.

Regeste Legislator

Officiel

ACCIDENT; AA; ASSURANCE SOCIALE; INDEMNITE JOURNALIERE; CAPACITE DE TRAVAIL PARTIELLE | "Il ressort de façon certaine des avis médicaux, notamment ceux des Drs V. et D., que si le recourant ne pouvait plus exercer sa profession de poseur de sol, il restait capable de travailler dans un autre domaine d'activité demandant moins d'effort physique.Le TA estime qu'il faut arrêter à la fin du mois de juin 1995 le versement des indemnités journalières, ce moment correspondant à une capacité physique et psychique de l'intéressé de rechercher une activité appropriée à son état. | LAMA.12 bis

Mots-clés

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cessation des prestations capacité de travail réexamen médical travail convenable congé de maladie assurance d'une indemnité journalière
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Texte complet

A/368/1995

### [ATA/283/1996](/apps/decis/fr/ata/show/1871293) du 21.05.1996 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 12.07.1996, rendu le 06.01.1997, ADMIS, K 89/96

Descripteurs :

ACCIDENT; AA; ASSURANCE SOCIALE; INDEMNITE JOURNALIERE; CAPACITE DE TRAVAIL PARTIELLE

Normes :

LAMA.12 bis

Parties :

CASTRO Jésus / CAISSE-MALADIE SUISSE POUR LES INDUSTRIES DU BOIS ET DU BATIMENT

Résumé :

"Il ressort de façon certaine des avis médicaux, notamment ceux des Drs V. et D., que si le recourant ne pouvait plus exercer sa profession de poseur de sol, il restait capable de travailler dans un autre domaine d'activité demandant moins d'effort physique.

Le TA estime qu'il faut arrêter à la fin du mois de juin 1995 le versement des indemnités journalières, ce moment correspondant à une capacité physique et psychique de l'intéressé de rechercher une activité appropriée à son état.

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