Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a lower administrative court's decision, which was subsequently forwarded to the administrative chamber of the Court of Justice, which then formally requested the appellant to pay an advance of CHF 400 for costs by a specific deadline under penalty of inadmissibility. Since postal records confirmed the notification of this request, and the appellant failed to remit the required advance by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of any final fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 86 al. 2 LPA; Inadmissibility of Appeal Due to Failure to Pay Advance Costs: Since postal records confirmed the notification of this request, and the appellant failed to remit the required advance by the deadline, the court declared the appeal inadmissible based on the relevant administrative procedure law, while waiving the collection of any final fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning concerning the order to pay the advance fee, which led to the declaration of inadmissibility.
The appeal was declared inadmissible because it was processed under the simplified procedure outlined in this article.
This provision was cited in the dispositive concerning the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/2899/2010-PE ATA/281/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 9 mai 2011
dans la cause
Monsieur B______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION
_________
Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du
4 avril 2011 (DITAI/12/2011)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 7 avril 2011, Monsieur B______ a déposé un acte intitulé « opposition - réclamation » contre la décision DITAI/12/2011 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ;
que le 13 avril 2011, le TAPI a transmis à la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence ce qui semblait être un recours contre la décision du TAPI sur effet suspensif et mesures provisionnelles du 4 avril 2011 ;
que par lettres datées du 13 avril 2011, envoyées sous pli simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 23 avril 2011, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu’il résulte de la recherche effectuée auprès de l’entreprise La Poste que le courrier précité a été distribué au guichet le 18 avril 2011 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas payé l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 7 avril 2011 par Monsieur B______ contre la décision du 4 avril 2011 prise par le Tribunal administratif de première instance ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/2899/2010
- 3/3 -
communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______, l’office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
C. Ravier L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2899/2010