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ATA/28/2017 • CJ GE ATA/28/2017 Généré par l'IA

Social Assistance Recipient Debt Repayment vs. Vital Minimum Income Protection

Numéro de cause ATA/28/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual who received social assistance subsequently signed a debt acknowledgment to repay an advance provided by the social services agency to cover prior health insurance arrears, arguing that mandatory legal provisions protecting the vital minimum income should prevent such deductions. The court rejected the appeal against the denial of opposition, reasoning that the deduction was not a matter of restitution for undue payments under social assistance law, but rather the execution of a voluntary, negotiated loan agreement for a debt incurred before the assistance period, rendering the specific statutory protections inapplicable to this contractual obligation.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Social Assistance Recipient Debt Repayment vs. Vital Minimum Income Protection: The court rejected the appeal against the denial of opposition, reasoning that the deduction was not a matter of restitution for undue payments under social assistance law, but rather the execution of a voluntary, negotiated loan agreement for a debt incurred before the assistance period, rendering the specific statutory protections inapplicable to this contractual obligation.

Mots-clés

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bénéficiaire de l'aide sociale remboursement de dette revenu minimum litige d'assurances sociales paiement de l'émolument droit des obligations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 87 al. 2 LPA

Cited in the dispositive to state that no procedural indemnity will be awarded to the appellant who lost.

art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03

Cited in the dispositive to order that no fee (émolument) shall be collected due to the nature of the dispute.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal, although the admissibility ruling itself does not appear in the operative part, it is listed in the reasoning section before the operative part.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited as a procedural basis for the admissibility of the appeal.

art. 42 LTF

Cited in the final orders regarding the procedure for appealing to the Federal Tribunal, specifically concerning the electronic submission conditions.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final orders to specify the conditions under which the decision can be appealed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/2586/2016-AIDSO ATA/28/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2017

1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

- 2/5 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) des prestations d’aide sociale le 1er avril 2016, et il a signé à cette occasion le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ».

Suite à cette demande, des prestations d’assistance lui ont été accordées.

2. Le 3 mai 2016, M. A______ a signé une reconnaissance de dettes en faveur de l’hospice. Ce dernier lui avait versé la somme de CHF 658.30 au titre du remboursement d’arriérés de cotisations maladie pour la période du 1er février au

31 mars 2016, qu’il s’engageait à rembourser en capital.

Le même jour, l’hospice a confirmé, par lettre, à l’intéressé l’accord qui avait été trouvé : M. A______ rembourserait la somme de CHF 658.30 au moyen d’une mensualité de CHF 100.- dès le 1er juin 2016, prélevée sur les prestations d’aide financière.

3. Le 18 mai 2016, M. A______ a demandé à l’hospice de bien vouloir réexaminer la demande de remboursement de la somme de CHF 100.- mensuelle.

Il se demandait si l’hospice avait tenu compte de la disposition légale indiquant que le minimum vital du bénéficiaire de prestations, selon les normes d’insaisissabilité, ne pouvait être touché par une demande de restitution de l’indû.

4. Le 15 juin 2016, l’hospice a précisé à l’intéressé qu’il avait exceptionnellement accepté de prendre en charge un arriéré de primes maladie, pour autant que cette somme soit remboursée. Dans ce cadre, les dispositions mentionnées par l’intéressé n’étaient pas applicables.

5. Le 27 juin 2016, M. A______ a formellement saisi l’hospice d’une opposition à la restitution de cette dette, fondée sur une analogie avec les dispositions régissant la restitution de l’indû. Il demandait que l’hospice attende qu’il soit revenu à meilleure fortune pour être remboursé.

6. Le 15 juillet 2016, l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable. L’intéressé avait signé une reconnaissance de dettes le 4 mai 2016 dans laquelle il s’engageait à rembourser le capital qui lui avait été avancé. Cette somme avait été avancée pour couvrir un arriéré de primes concernant une période où l’intéressé ne bénéficiait pas de prestations d’aide financière fondées sur la législation genevoise. La restitution de cette somme n’était dès lors pas non plus fondée sur les dispositions en question.

A/2586/2016

- 3/5 -

7. Le 3 août 2016, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision sur opposition précitée, reprenant et développant son argumentation antérieure et demandant que le remboursement mensuel de la somme de CHF 100.- soit suspendu, puis annulé.

8. Le 1er septembre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant et développant les motifs figurant dans l’opposition.

9. M. A______ n’ayant pas exercé son droit à la réplique dans le délai qui lui avait été accordé, la cause a été gardée à juger le 3 octobre 2016.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 51 al. 1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du

22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), les décisions prises par l'Hospice général en application de ladite loi peuvent faire l'objet d'une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

3. Les prestations prévues par la LIASI ainsi que par son règlement d’exécution, le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) sont exhaustivement énumérées dans les textes précités. Aucune desdites prestations ne couvre le remboursement de dettes antérieures à la prise en charge du dossier par l’Hospice général.

4. En l’espèce, la retenue litigieuse ne résulte pas d’une décision de l’hospice, par hypothèse concernant la restitution d’une somme versée indûment. Cette retenue concrétise un accord conclu entre l’autorité et le recourant, au terme duquel la première accordait à l’intéressé un prêt exorbitant des prestations prévues par la législation, prêt que l’intéressé acceptait de rembourser selon les modalités fixées.

En conséquence, c’est à juste titre que l’hospice a déclaré l’opposition irrecevable, dès lors qu’elle ne visait pas une décision fondée sur la LIASI.

5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et

A/2586/2016

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indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 août 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’Hospice général du 15 juillet 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : le président siégeant :

S. Hüsler Enz Ph. Thélin

A/2586/2016

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2586/2016