Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an administrative appeal challenging a commercial service decision, but failed to pay the required advance on costs after being notified twice with explicit warnings of inadmissibility under the relevant administrative procedure law. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as per the mandatory provisions of the law for non-payment of the advance, although it decided not to charge a court fee given the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance on Costs: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as per the mandatory provisions of the law for non-payment of the advance, although it decided not to charge a court fee given the outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this provision.
The procedure used to handle the case, which led to the declaration of inadmissibility, was the simplified procedure provided for in this article.
This article governs the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/671/2013
### [ATA/279/2013](/apps/decis/fr/ata/show/1885904) du 03.05.2013 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2013/0002/ATA_000279_2013_A_671_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/671/2013-EXPLOI ATA/279/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 3 mai 2013
dans la cause
Monsieur V______
contre
SERVICE DU COMMERCE
Considérant :
que, le 15 février 2013, Monsieur V______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 17 janvier 2013 par le service du commerce ;
que par lettre datée du 25 février 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.- dans un délai échéant le 27 mars 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 8 avril 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 23 avril 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 15 février 2013 par Monsieur V______ contre la décision du 17 janvier 2013 prise par le service du commerce ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur V______ ainsi qu'au service du commerce.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Christine Ravier · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :