Attorney Disciplinary Action for Unpaid Debt Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenged a professional disciplinary decision to strike an attorney from the register based on the attorney's failure to satisfy a debt of CHF 37,661.25, citing relevant articles of the law on the legal profession; the court rejected the appeal, holding that claims regarding the disqualification of members of the bar commission and the Attorney General could not be considered because the appellant failed to raise those objections at the first instance, as required by procedural rules.
Regeste Legislator
OfficielAVOCAT; REGISTRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; ACTE DE DEFAUT DE BIENS; RADIATION(EFFACEMENT); PROFESSION; BARR | Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV.Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV.Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA). | aLPAV.24 litt.f; aLPAV.30 al.4
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/351/1997
### [ATA/277/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1871649) du 29.04.1997 ( BARR ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.05.1997, rendu le 10.07.1997, REJETE, 2P.151/97
Descripteurs :
AVOCAT; REGISTRE; AUTORITE DE SURVEILLANCE; ACTE DE DEFAUT DE BIENS; RADIATION(EFFACEMENT); PROFESSION; BARR
Normes :
aLPAV.24 litt.f; aLPAV.30 al.4
Parties :
PAYOT Luc / COMMISSION DU BARREAU
Résumé :
Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661.25, par application des art. 24 let.f et 30 al.4 LPAV.
Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).
Le TA a confirmé la radiation d'un avocat débiteur d'une somme de Frs 37'661,25, par application des art. 24 let. f et 30 al. 4 LPAV.
Les demandes de récusation de membres de la commission du barreau et du Procureur général n'ont pas à être examinées, le recourant n'ayant pas fait valoir ce moyen en première instance (art. 15 al. 3 et 4 LPA).
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