Café-Restaurant Operating Authorization Appeal with Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the refusal by the commercial police service to grant a new operating authorization for a café-restaurant, the applicant appealed and requested provisional measures to continue operations during the appeal process, to which the service agreed. The Administrative Chamber authorized the applicant to continue operating the establishment until a final decision is rendered in the appeal proceedings and extended the deadline for the commercial police service to submit its substantive response on the merits of the dispute to a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Café-Restaurant Operating Authorization Appeal with Provisional Measures: The Administrative Chamber authorized the applicant to continue operating the establishment until a final decision is rendered in the appeal proceedings and extended the deadline for the commercial police service to submit its substantive response on the merits of the dispute to a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely served as the procedural basis for granting the provisional authorization to operate until the final judgment.
Cited to inform the parties regarding the right to appeal the decision before the Federal Tribunal.
Cited regarding the procedural requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the text, cost provisions are usually derived from the LTF (Art. 66 LTF covers costs). However, as the text says 'réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond', no specific cost provision is applied in the dispositive, only reserved. Therefore, no explicit cost article is included based on the strict rule.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/649/2017-EXPLOI ATA/275/2017
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 10 mars 2017
sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Dimitri Tzortzis, avocat contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
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Vu la décision du 29 juillet 2013 du service du commerce, devenu depuis lors le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), autorisant Monsieur A______ à exploiter le café restaurant à l’enseigne « B______ », sis à C______ à Genève ;
vu la requête de M. A______ en octroi d’une nouvelle autorisation d’exploiter conformément aux exigences de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD – I 2 22) ;
vu le refus du PCTN du 25 janvier 2017 ;
vu le recours de M. A______ du 23 février 2017, sollicitant d’être autorisé à titre provisionnel à poursuivre l’exploitation pendant la durée de la procédure de recours ;
vu l’acquiescement du PCTN à une telle mesure le 7 mars 2017 ;
vu la demande du PCTN de prolonger son délai pour répondre sur le fond du litige, initialement imparti au 28 mars 2017, au 28 avril 2017 ;
vu l’art. 21 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
autorise Monsieur A______ à exploiter le café restaurant « B______ » sis C______ à Genève, jusqu’à droit jugé définitif dans la présente cause ;
prolonge le délai au 28 avril 2017 au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour produire ses observations au fond ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Dimitri Tzortzis, avocat du recourant ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
A/649/2017
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Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/649/2017