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ATA/274/2024 • CJ GE ATA/274/2024 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance

Numéro de cause ATA/274/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision from the Child Protection Service, and after being initially warned about the requirement to pay a fee advance, submitted a request for legal aid, which was subsequently rejected, leading the court to set a new deadline for the fee payment; because the appellant failed to pay the required advance fee by the final deadline following service of notice, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while also waiving the collection of any administrative fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Fee Advance: que par lettre datée du 6 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 6 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite avance de frais opposition tardive qualité pour recourir arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The appeal was processed according to the simplified procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3607/2023-DIV ATA/274/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 février 2024

dans la cause

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé

- 2/3 -

Considérant :

que, le 26 octobre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 27 septembre 2023 par le service de protection des mineurs ;

que par lettre datée du 6 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 6 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art.

86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 1er décembre 2024, A______ a toutefois fait parvenir à la chambre administrative une copie d’une demande d’assistance juridique datée du 19 novembre 2023 ;

que suite à cette requête, la demande d’avance de frais a été annulée dans l’attente de la décision d’assistance juridique ;

que par décision du 8 janvier 2024, la demande d’assistance juridique a été rejetée ;

que la chambre administrative a partant, par plis simple et recommandé du 11 janvier 2024, imparti un nouveau délai à la recourante pour s’acquitter de l’avance de frais dans un délai échéant le 10 février 2024, sous peine d’irrecevabilité de son recours ;

que bien que le pli recommandé ait été distribué à la recourante le 19 janvier 2024, celle-ci n’a, à ce jour, pas effectué l'avance de frais requise si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 octobre 2023 par A______ contre la décision du 27 septembre 2023 prise par le service de protection des mineurs ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou

A/3607/2023

- 3/3 -

par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame A______ ainsi qu'au service de protection des mineurs.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

Carole MEYER Valérie LAUBER

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3607/2023