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ATA/274/2019 • CJ GE ATA/274/2019 Généré par l'IA

Contract Award Appeal Settled by Agreement and Annulment

Numéro de cause ATA/274/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A bidder filed an appeal challenging a municipality's decision to award a public works contract to another company, but subsequently, the municipality agreed with the appellant's claims for annulment and awarding the contract to the appellant, and the awarded contractor subsequently withdrew its offer and relinquished any claim to the contract. The administrative chamber found the appeal admissible and, noting that the parties' final positions were not contrary to law and the contested decision was no longer disputed, admitted the appeal, annulled the original awarding decision, and granted the contract to the appellant company.

Regeste Legislator

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Art. 69 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Contract Award Appeal Settled by Agreement and Annulment: The administrative chamber found the appeal admissible and, noting that the parties' final positions were not contrary to law and the contested decision was no longer disputed, admitted the appeal, annulled the original awarding decision, and granted the contract to the appellant company.

Mots-clés

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annulation du contrat marché public accord d'entreprise travaux publics règlement du litige adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05)

Cited for the admissibility of the appeal concerning public procurement law.

art. 3 al. 1 de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0)

Cited for the admissibility of the appeal concerning public procurement law.

art. 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01)

Cited for the admissibility of the appeal concerning public procurement law.

art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10)

Cited regarding the binding nature of the parties' conclusions on the chamber and its duty to examine their conformity with the law.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to indicate the modalities for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for filing a recourse with the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited regarding the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/4521/2018-MARPU ATA/274/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2019

dans la cause

ISR INJECTOBOHR SA représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre

COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES représentée par Me Patrick Malek-Asghar, avocat et

ORLLATI SA

- 2/5 -

EN FAIT

1. Par décision du 10 décembre 2018, la commune de Chêne-Bougeries (ci-après : la commune) a informé la société ISR Injectobohr SA, soumissionnaire, qu’elle avait octroyé le marché public « Rénovation des immeubles rue de Chêne-Bougeries nos 23 – 25 – 27 et démolition – reconstruction no 21 ; Travaux spéciaux bâtiment no 21 et divers », en procédure sur invitation, à la société Orllati SA, dont l’offre remplissait pleinement les conditions pour être adjudicataire.

2. Par acte du 21 décembre 2018, ladite soumissionnaire a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que le marché lui soit adjugé. Elle invoquait diverses violations de la législation en matière de marchés publics et demandait l’octroi de l’effet suspensif au recours.

3. Après que les parties se sont exprimées sur la demande précitée, la présidence de la chambre administrative, par décision du 25 février 2019, a octroyé l’effet suspensif au recours.

4. Par courrier du 7 mars 2019, contresigné pas la soumissionnaire, la commune a informé la chambre administrative qu’elle acquiesçait sur le fond aux conclusions de la soumissionnaire, tous frais et dépens compensés. L’adjudicataire avait, quant à elle, renoncé à l’attribution du marché.

Les travaux à réaliser par la soumissionnaire seraient les mêmes que ceux qui devaient être réalisés selon l’adjudication litigieuse.

5. Interpellée le 11 mars 2019 par la chambre de céans, l’adjudicataire a confirmé le 14 mars 2019, qu’elle avait renoncé à l’adjudication du marché en cause et avait retiré son offre, sans faire valoir de prétentions.

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, le recours est recevable de ces points de vue, en application des art. 15 al. 2 de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), 3 al. 1 de la loi

A/4521/2018

- 3/5 -

autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0) et 56 al. 1 du règlement sur la passation des marchés publics du 17 décembre 2007 (RMP - L 6 05.01).

2. La chambre administrative est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10). En cas de conclusions d’accord, elle doit examiner d’office la conformité au droit de celles-ci (art. 69 al. 1 LPA ; ATA/734/2018 du 10 juillet 2018).

Il résulte du dossier que l’autorité adjudicatrice acquièsce aux conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision querellée et à l’adjudication du marché public en cause à la recourante. Cette dernière renonce à l’allocation de dépens. L’adjudicataire, de son côté, a renoncé à l’adjudication litigieuse et a retiré son offre, sans demander de contrepartie. Bien que l’on ne soit pas dans un strict schéma de conclusions d’accord, la chambre administrative relèvera que les dernières déterminations des parties ne contiennent rien de contraire au droit, d’une part, et, d’autre part, que la décision d’adjudication querellée ne fait pas l’objet d’autre contestation que la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision d’adjudication du 10 décembre 2018 sera annulée. Le marché public « Rénovation des immeubles rue de Chêne-Bougeries nos 23 – 25 – 27 et démolition – reconstruction no 21 ; Travaux spéciaux bâtiment no 21 et divers », sera adjugé à la société ISR Injectobohr SA, pour réalisation des travaux qui devaient être réalisés par Orllati SA selon l’adjudication litigieuse.

3. Vu l’issue du litige et les circonstances y ayant conduit, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par ISR Injectobohr SA contre la décision de la Commune de Chêne-Bougeries du 10 décembre 2018 ;

au fond :

l’admet ;

A/4521/2018

- 4/5 -

annule la décision de la Commune de Chêne-Bougeries du 10 décembre 2018 ;

adjuge à ISR Injectobohr SA Le marché public « Rénovation des immeubles rue de Chêne-Bougeries nos 23 – 25 – 27 et démolition – reconstruction no 21 ; Travaux spéciaux bâtiment no 21 et divers », dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n’est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

s’il soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Christophe Claude Maillard, avocat de la recourante, à la société Orlatti SA, ainsi qu'à Me Patrick Malek-Asghar, avocat de la commune de Chêne-Bougeries.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Krauskopf

A/4521/2018

- 5/5 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/4521/2018