Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a decision rendered by a university on December 22, 2016, but failed to remit the mandated advance fee of CHF 400.00 by the specified deadline of February 22, 2017, despite having been duly notified of the requirement and the consequence of non-payment under the relevant administrative procedure law. Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fee, while waiving the collection of any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance Fee: Consequently, the administrative chamber declared the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the required advance fee, while waiving the collection of any court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the cost advance.
The case was processed under the simplified procedure mentioned in this article before being declared inadmissible.
This provision regulates the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/234/2017
### [ATA/274/2017](/apps/decis/fr/ata/show/1889664) du 09.03.2017 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2017/0002/ATA_000274_2017_A_234_2017.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/234/2017-FORMA ATA/274/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 mars 2017
dans la cause
Monsieur A______
contre
UNIVERSITÉ DE GENÈVE
Considérant :
que, le 20 janvier 2017, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 22 décembre 2016 par l'Université de Genève ;
que par lettre datée du 23 janvier 2017, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 22 février 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 20 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du 22 décembre 2016 prise par l’Université de Genève ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : Véronique Serain · le juge délégué : Jean-Marc Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :