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ATA/273/2019 • CJ GE ATA/273/2019 Généré par l'IA

Sibling Admission Rights in Geneva Public Schooling

Numéro de cause ATA/273/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The administrative court considered an appeal against the public education department's refusal to admit a minor residing in France to Geneva's public primary school, despite the condition that siblings of students in Geneva's public mandatory education must be enrolled. The court ruled that the relevant regulation explicitly grants admission to any child whose sibling is enrolled in *any* Geneva public educational establishment, and this literal, unambiguous text must be applied, regardless of the stated political intent of the executive council to restrict the benefit only to those with siblings in mandatory education, thereby annulling the denial and remanding the case for re-examination based on the existing regulation.

Regeste Legislator

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Art. 87 al. 1 LPA, Art. 87 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Sibling Admission Rights in Geneva Public Schooling: The court ruled that the relevant regulation explicitly grants admission to any child whose sibling is enrolled in *any* Geneva public educational establishment, and this literal, unambiguous text must be applied, regardless of the stated political intent of the executive council to restrict the benefit only to those with siblings in mandatory education, thereby annulling the denial and remanding the case for re-examination based on the existing regulation.

Mots-clés

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droit à l'instruction primaire frères et sœurs enfant mineur règlement d'examen enfant unique droits politiques

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 23 al. 1 let a et b du règlement de l’enseignement primaire du 15 juillet 1993 (REP – C 1 10.05)

This provision defines the criteria for admission to Geneva primary public education, which was the subject of the decision being annulled.

art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility of the appeal.

art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

Cited in the reasoning section as the basis for the admissibility of the appeal.

art. 87 al. 1 LPA

Applied in the dispositive to rule that no court fee (émolument) shall be collected given the outcome of the case.

art. 87 al. 2 LPA

Applied in the dispositive to rule that no procedural indemnity shall be awarded as the appealing party did not request one.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to state the conditions for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive as a condition for filing an appeal electronically to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/694/2019-FORMA ATA/273/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2019

dans la cause

A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

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EN FAIT

1. Monsieur B______ et Madame C______ sont domiciliés à Valleiry, en France.

M. B______ travaille à Genève, alors que son épouse recherche un emploi.

Ils sont les parents de D______, né en ______ 2003, lequel fréquente l’École de commerce E______ à Genève, ainsi que d’A______, né en octobre 2009, lequel a été inscrit dans une école primaire privée F______ entre la rentrée de l’année scolaire 2014 / 2015 et la fin de l’année scolaire 2017 / 2018.

Toute la famille est de nationalité suisse, originaire du canton de Genève.

2. Le 30 janvier 2019, les parents d’A______ ont saisi le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département)

d’une demande d’admission visant à ce que l’intéressé soit admis dans l’enseignement primaire public genevois dès la rentrée 2019.

3. Par décision du 13 février 2019, le département a refusé la demande d’admission déposée par les parents d’A______. Ce dernier n’avait pas de fratrie déjà scolarisée au sein de l’enseignement obligatoire public genevois, et cette condition était nécessaire.

4. Le 19 février 2019, M. B______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. Lui-même travaillait et payait ses impôts à Genève. Son fils A______ y était né. Son autre fils était actuellement à l’École supérieure de commerce E______.

M. B______ et son épouse désiraient qu’A______ soit scolarisé en Suisse car le niveau de l’école française, même privée et payante, ne les satisfaisait pas.

Leur organisation personnelle serait de plus beaucoup plus facile.

5. Le 11 mars 2019, le département a conclu au rejet du recours.

Si le texte des dispositions réglementaires en vigueur indiquait que les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d’établissements scolaires publics genevois devaient être admis dans l’enseignement primaire public genevois, le Conseil d’État – comme cela ressortait d’une communication qu’il avait faite à la presse – ne visait en réalité que les membres de la fratrie scolarisés dans l’enseignement obligatoire à Genève.

Cette volonté politique avait été mal retranscrite dans les textes réglementaires.

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De plus, le département se déterminait sur les principes juridiques applicables, sur la situation au regard des accords internationaux, sur le fait que les dispositions réglementaires genevoises ne créaient pas une discrimination et il communiquait des éléments démographiques, soulignant l’importance, pour la protection de l’environnement, de la promotion d’une mobilité douce.

6. À réception, cette détermination a été transmise au recourant et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 23 al. 1 let a et b du règlement de l’enseignement primaire du

15 juillet 1993 (REP – C 1 10.05), doivent être admis dans l'enseignement primaire public genevois :

- les élèves domiciliés en France voisine et déjà scolarisés dans l’enseignement public genevois, pour autant que l'un de leurs parents au moins soit assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton ;

- les frères et sœurs ainsi que les demi-frères et les demi-sœurs des enfants scolarisés au sein d'établissements scolaires publics genevois.

3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale).

Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu’elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique)

(ATF 143 I 109 consid. 6 ; 142 II 388 consid. 9.6.1 et les références citées ;

ATA/1100/2017 du 18 juillet 2017 ; ATA/1099/2017 du 18 juillet 2017). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme. Il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; 139 II 39 consid. 5.3.1 ; ATA/212/2016 du 9 mars 2016). Enfin, si plusieurs interprétations

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sont admissibles, il faut choisir celle qui est conforme à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_219/2014 du

23 septembre 2014 consid. 5.2. et les arrêts cités).

4. En l’espèce, le texte du règlement est absolument clair et ne contient aucune ambiguïté : lorsque le frère, la sœur, le demi-frère ou la demi-sœur d’un enfant est scolarisé dans un établissement scolaire public genevois, l’enfant en question a le droit d’être admis à l’école primaire. Le département n’indique pas en quoi la solution qu’il soutient – soit l’admission uniquement des enfants ayant des frères et sœurs dans l’enseignement obligatoire – serait préférable à celle ressortant du texte réglementaire.

Ce constat, de même que le texte du règlement en vigueur, ne peuvent être modifiés par la volonté du Conseil d’État au moyen d’un communiqué de presse.

À cet égard, lorsque la volonté politique a mal été retranscrite dans un texte légal, mais que le texte adopté est clair et ne contient pas d’ambiguïté, ce dernier doit être appliqué de la manière dont il a été rédigé, même s’il s’agit d’une erreur (ATA/212/2000 du 4 avril 2000, dans lequel une phrase d’une disposition légale a été abrogée et remplacée par erreur par le législateur, lequel avait omis de remplacer les termes « nouvelle teneur » par la mention « nouvelle phrase » dans le projet voté).

5. Il sera au demeurant relevé que D______, né en 2003, est encore soumis à l’instruction obligatoire, ayant moins de 18 ans (art. 1 al. 1 de la loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 - LIP - C 1 10).

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser plus en avant les autres éléments développés par le département.

La décision de refus litigieuse sera annulée.

Le dossier sera retourné au département afin qu’il examine si les autres conditions d’admission sont remplies.

7. Au vu de cette issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant, qui agit en personne, n’en sollicitant pas (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2019 par A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 février 2019 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

annule la décision du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 février 2019 ;

renvoie le dossier au département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, enfant mineur, agissant par son père Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

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- 6/6 -

la greffière-juriste : la présidente siégeant :

S. Hüsler Enz F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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