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ATA/272/1997 • CJ GE ATA/272/1997 Généré par l'IA

Nature Protection Association Member's Non-Recusal in Fishing Commission Appeal

Numéro de cause ATA/272/1997
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a dispute where a member of a nature protection association, appointed to a consultative fishing commission tasked with advising on an authorization request submitted by that same association, was challenged for not recusing themselves. The court rejected the appeal, reasoning that while the initial refusal to order an environmental impact study constituted a violation of the duty to provide reasons for the decision, this flaw could be remedied during the appeal process before the Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

Officiel

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA | Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association.Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation del'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA. | LPEC.52

Mots-clés

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associations de protection de l'environnement litige non administratif conservation de la nature association qualité pour recourir faune aquatique
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Texte complet

A/457/1996

### [ATA/272/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872608) du 29.04.1997 ( IEA ) , REJETE

Descripteurs :

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA

Normes :

LPEC.52

Parties :

LA FEDERATION GENEVOISE DES SOCIETES DE PECHE ET AUTRES, REITER Willy Albin, ZUODAR Valério / ASSOCIATION GENEVOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR-DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES

Résumé :

Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association.

Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de

l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA.

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