Nature Protection Association Member's Non-Recusal in Fishing Commission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute where a member of a nature protection association, appointed to a consultative fishing commission tasked with advising on an authorization request submitted by that same association, was challenged for not recusing themselves. The court rejected the appeal, reasoning that while the initial refusal to order an environmental impact study constituted a violation of the duty to provide reasons for the decision, this flaw could be remedied during the appeal process before the Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
OfficielAMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA | Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association.Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation del'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA. | LPEC.52
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A/457/1996
### [ATA/272/1997](/apps/decis/fr/ata/show/1872608) du 29.04.1997 ( IEA ) , REJETE
Descripteurs :
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT; PECHE; LAC; EAU; ANIMAL; PROTECTION DES ANIMAUX; RIVE; AUTORISATION(EN GENERAL); IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; TRAVAIL; IEA
Normes :
LPEC.52
Parties :
LA FEDERATION GENEVOISE DES SOCIETES DE PECHE ET AUTRES, REITER Willy Albin, ZUODAR Valério / ASSOCIATION GENEVOISE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR-DE L'ENVIRONNEMENT ET DES AFFAIRES
Résumé :
Un membre de l'association genevoise pour la protection de la nature nommé par le CE au sein de la commission consultative de la pêche n'a pas à se récuser au motif que cette commission est chargée de préaviser une demande d'autorisation déposée par cette association.
Le refus d'une étude d'impact, si il constitue une violation de
l'obligation de motiver les décisions, peut être réparé dans le cadre du recours au TA.
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