Administrative Appeal Inadmissibility Due to Wrong Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entity filed an administrative appeal alleging a denial of justice by a cantonal inspection office regarding an oral site access prohibition; however, the administrative chamber determined it lacked jurisdiction because the matter involved the joint parity control office managed by a specific association. The court reasoned that under applicable administrative procedure law, it must review its competence ex officio, and since the appeal was incorrectly filed, it declared the appeal inadmissible and ordered its official transmission to the competent association, deeming it clearly incompetent to rule on the substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 al. 2 LPA, Art. 132 LOJ, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 11 al. 2 LPA, art. 11 al. 3 LPA; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Wrong Jurisdiction: The court reasoned that under applicable administrative procedure law, it must review its competence ex officio, and since the appeal was incorrectly filed, it declared the appeal inadmissible and ordered its official transmission to the competent association, deeming it clearly incompetent to rule on the substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning ('incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA') and is the basis for the decision to transmit the referral due to lack of competence, although the dispositive explicitly states inadmissibility first.
Cited as the basis for the decision to officially transmit the appeal to the competent association.
Cited to justify the court's duty to examine its own competence ex officio.
Cited to justify the court's obligation to transmit the case to the competent authority if it was wrongly brought before it.
Cited to establish the authority of the presiding judge to take final decisions on inadmissibility due to manifest incompetence.
Cited to define the court's general jurisdiction over administrative appeals, which is then found lacking in this specific matter.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/778/2023
### [ATA/271/2023](/apps/decis/fr/ata/show/3252979) du 17.03.2023 ( EXPLOI ) , INCOMPETENT
[](/apps/decis/fr/ata/file//2023/0002/ATA_000271_2023_A_778_2023.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/778/2023-EXPLOI ATA/271/2023 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 17 mars 2023
dans la cause
A______ ET B______ SA représentée par Monsieur Louis Ballivet, mandataire
contre
OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL
Vu en fait que, le 6 mars 2023, A______ et B______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), pour déni de justice à l’encontre du Bureau de contrôle paritaire des chantiers, office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), département de l’économie et de l’emploi, en lien avec l’interdiction qui lui avait été faite d’accéder à ses chantiers, rendue oralement le 14 février 2023;
vu le courrier de l’OCIRT du 9 mars 2023 ;
vu le courrier de l’association pour le contrôle paritaire des chantiers du 13 mars 2023 ;
que le recourant n’a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti au 16 mars 2023 ;
considérant en droit que la chambre de céans doit examiner d’office si elle est compétente pour connaître de l’affaire dont elle a été saisie (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que si l’affaire a été portée à tort devant elle, la chambre de céans doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, respectivement à la juridiction compétente (art. 11 al. 3 LPA) ;
que, selon l’art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales d’irrecevabilité pour raison d’incompétence manifeste au sens de l’art. 64 al. 2 LPA ;
que la compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 LOJ. Selon l’art. 132 al. 1 LOJ, la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
qu’il n’est pas compétent s’agissant de l’intervention du Bureau paritaire des chantiers, géré par l’association pour le contrôle paritaire des chantiers ;
que selon l'art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité ;
qu’en l’espèce, la chambre de céans est incompétente pour statuer sur le recours, lequel sera déclaré irrecevable ;
qu’il lui incombe de transmettre d’office le recours à ladite association, sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste à lui donner sur la question de la recevabilité (art. 72 LPA) ;
qu’il sera statué sans frais devant la chambre de céans.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mars 2023 par A______ et B______ SA ;
le transmet à l’association pour le contrôle paritaire des chantiers ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur Louis Ballivet, mandataire de la recourante, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, ainsi qu’à l’association pour le contrôle paritaire des chantiers.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : C. Marinheiro · la juge déléguée : F. Michon Rieben
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :