Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of CHF 400 after being duly notified of the requirement and the subsequent deadline following the rejection of a request for legal aid extension. The court reasoned that according to the relevant procedural law, the failure to pay the advance fee by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility of the appeal, although no court fee will be collected in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Advance Fee: The court reasoned that according to the relevant procedural law, the failure to pay the advance fee by the final deadline necessitates the declaration of inadmissibility of the appeal, although no court fee will be collected in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the cost advance.
Cited for context that the appeal was processed under the simplified procedure before being declared inadmissible.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/822/2023-PE ATA/270/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 27 février 2024
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Carole REVELO, avocate contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
24 octobre 2023 (JTAPI/1166/2023)
- 2/3 -
Considérant :
que, le 27 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Tribunal administratif de première instance ;
que par lettre datée du 29 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 29 décembre 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que ce délai a été suspendu dans l'attente de l'issue de la requête du recourant tendant à l'extension de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la chambre de céans ;
que par décision du 12 janvier 2024, devenue définitive, la présidence du Tribunal civil a rejeté cette requête (AJC/248/2024) ;
qu'une nouvelle demande a été adressée au recourant par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 février 2024 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 27 novembre 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 octobre 2023 ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
A/822/2023
- 3/3 -
communique la présente décision à Me Carole REVELO, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la juge déléguée :
Nathalie DESCHAMPS Florence KRAUSKOPF
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/822/2023