Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court declared an appeal filed against an examination commission's decision inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs after being notified twice, first with a deadline of December 7, 2023, and subsequently with a final deadline of December 30, 2023, in accordance with the relevant procedural law regarding the non-payment of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Non-Payment of Advance Costs: que par lettre datée du 7 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the cost advance, as stipulated by this article.
The case was handled according to the simplified procedure of this article before being declared inadmissible.
Cited to specify the rules for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/3644/2023-EXPLOI ATA/27/2024
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Décision du 9 janvier 2024
dans la cause
A______ recourant
contre
COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD intimée
- 2/3 -
Considérant :
que, le 3 novembre 2023, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 2 octobre 2023 par la Commission d'examens LRDBHD ;
que par lettre datée du 7 novembre 2023, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 7 décembre 2023, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art.
86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 15 décembre 2023 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 30 décembre 2023, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2023 par A______ contre la décision du 2 octobre 2023 prise par la Commission d'examens LRDBHD ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à la Commission d'examens LRDBHD.
A/3644/2023
- 3/3 -
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : le juge délégué :
Barbara SPECKER Claudio MASCOTTO
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3644/2023