Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an administrative appeal challenging a vehicle service decision concerning a registered boat, and the administrative chamber subsequently ordered the appellant to pay a CHF 200 cost advance within a specified deadline, notifying them via registered mail. Because the appellant failed to remit the required cost advance by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while electing not to charge a fee for the ruling itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Administrative Appeal Due to Failure to Pay Cost Advance: Because the appellant failed to remit the required cost advance by the deadline, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the relevant administrative procedure law, while electing not to charge a fee for the ruling itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, as stipulated by this article.
The appeal was processed under the simplified procedure established by this article.
Cited to indicate the possibility of appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for filing the appeal electronically with the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/4268/2019
### [ATA/27/2020](/apps/decis/fr/ata/show/2303684) du 14.01.2020 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file//2020/0000/ATA_000027_2020_A_4268_2019.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4268/2019-NAVIG ATA/27/2020 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 14 janvier 2020 1ère section
dans la cause
Monsieur A______
contre
SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES
Considérant :
que, le 19 novembre 2019, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 4 novembre 2019 par l'office cantonal des véhicules concernant le bateau immatriculé GE 1______ ;
que, par lettre du 20 novembre 2019 envoyée par pli recommandé et sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 20 décembre 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que le pli recommandé précité a été réceptionné par le recourant le 21 novembre 2019 ;
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 19 novembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision du service cantonal des véhicules du 4 novembre 2019 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service cantonal des véhicules.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Mascotto, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :