Inadmissibility of Petition for Guardianship Review and Related Claims Against TPAE Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a petition seeking a copy of a guardianship judgment concerning his daughter, the lifting of that guardianship, a general expertise between both parents and children, a confrontation before the Criminal Court and the Tribunal for the Protection of Adults and Children (TPAE), and a review of his case against the daughter's mother, alleging wrongful detention and imprisonment. The Administrative Chamber of the Court of Justice declared the petition inadmissible because it is not the ordinary appellate authority for decisions made by the TPAE, which functions as a specialized tribunal, and no other competent administrative jurisdiction exists to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 132 al. 2 LOJ, Art. 126 al. 1 let. b LOJ, Art. 72 LPA, Art. 64 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Inadmissibility of Petition for Guardianship Review and Related Claims Against TPAE Decisions: The Administrative Chamber of the Court of Justice declared the petition inadmissible because it is not the ordinary appellate authority for decisions made by the TPAE, which functions as a specialized tribunal, and no other competent administrative jurisdiction exists to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the court to declare the appeal manifestly inadmissible by a summary decision.
Cited to determine that the case should not be transmitted to another jurisdiction because no other administrative jurisdiction is competent.
Cited in the dispositive to indicate the rules governing the possibility of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1158/2013-DIV ATA/269/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 30 avril 2013
dans la cause
Monsieur M______
contre
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT
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EN FAIT
1. Par pli posté le 9 avril 2013, Monsieur M______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à la délivrance d’une copie du jugement de mise sous tutelle de sa fille, Madame H______M______, de même qu’à la levée de la tutelle de celle-ci. Il requérait du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE)
« une expertise générale entre les deux parents, les enfants M______ et H______M______ », de même qu’une confrontation devant la Cour pénale et le TPAE et la révision de l’affaire entre lui-même et Madame M______.
De l’exposé des faits de ce pli intitulé « dénonciation : M______ contre le TPAE (tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant) », il apparaissait que sa fille avait été conduite le 5 avril 2008 à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée, la procédure ayant été instruite par le juge Thierry Wuarin. Depuis, sa fille était retenue abusivement et il demandait la libération de celle-ci. Lui-même avait été emprisonné à deux reprises à tort. Quant aux avocats mandatés, aucun n’avait voulu recourir devant le Tribunal tutélaire.
A ce courrier étaient annexées plusieurs lettres envoyées à M. Wuarin, au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), au président du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, au Ministère public, aux membres du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que plusieurs lettres adressées par l’association Pères Mères Enfants Solidaires au TPI exposant la situation de H______M______.
EN DROIT
1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Le recours à la chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives, au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) (art. 132 al. 2 LOJ).
Elle n’est ainsi pas l’autorité de recours des décisions prises par le Ministère public ou par le TPAE ni, contrairement à la chambre de surveillance de la Cour de justice, rattachée à la Cour civile de celle-ci, l’autorité de surveillance de ce dernier (art. 126 al. 1 let. b LOJ).
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2. En application de l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.
En application de cette disposition, la dénonciation de M. M______ contre le TPAE sera ainsi déclarée irrecevable.
3. Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. En l’espèce, il n’existe aucune autre juridiction administrative qui serait compétente pour connaître de cette problématique, de sorte que la cause ne sera pas transmise à une autre juridiction.
4. Vu les circonstances du cas d’espèce, il sera statué sans frais. Le présent arrêt sera transmis, pour information, au TPAE.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la dénonciation du 9 avril 2013 de Monsieur M______ dirigée contre le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur M______, ainsi qu'au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, pour information.
Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
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Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : la présidente siégeant :
S. Hüsler Enz E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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