Challenge to Inadmissibility Ruling Due to Missed Fee Payment Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge a prior administrative court ruling that had dismissed their appeal as inadmissible due to the failure to pay the required cost advance, resulting in a CHF 400 fee. The court declared the subsequent reclamation regarding this fee inadmissible because it was filed on February 7, 2018, well after the thirty-day statutory deadline, which expired on January 12, 2018, even accounting for year-end suspensions, and the appellant failed to invoke any unforeseeable external event constituting *force majeure* that would justify the delay. Consequently, the court dismissed the reclamation without imposing new fees, as is consistent practice when the original ruling leads to inadmissibility, and referred the file back to financial services to potentially discuss a payment arrangement for the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 16 al. 1 LPA, Art. 72 LPA, Art. 42 LTF, art. 87 al. 4 LPA, art. 62 al. 3 LPA, art. 63 al. 1 let. c LPA; Challenge to Inadmissibility Ruling Due to Missed Fee Payment Deadline: The court declared the subsequent reclamation regarding this fee inadmissible because it was filed on February 7, 2018, well after the thirty-day statutory deadline, which expired on January 12, 2018, even accounting for year-end suspensions, and the appellant failed to invoke any unforeseeable external event constituting *force majeure* that would justify the delay. Consequently, the court dismissed the reclamation without imposing new fees, as is consistent practice when the original ruling leads to inadmissibility, and referred the file back to financial services to potentially discuss a payment arrangement for the costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the reclamation inadmissible without further investigative action based on this article.
This article governs the possibility of claiming fees, which is the subject of the decision.
This article specifies when the appeal/reclamation deadline begins, which is relevant to the decision on admissibility.
This article is cited regarding the principle that a statutory deadline cannot be extended except in cases of *force majeure*, influencing the admissibility ruling.
This article determines the suspension of deadlines (end of year break) that impacted the calculation of the deadline for the reclamation.
The reclamation was declared inadmissible without further investigation pursuant to this article.
This article is cited in the context of denying procedural indemnity, as the claimant did not request it.
This provision details the procedure for appealing the administrative court's decision to the Federal Supreme Court.
This article is cited regarding the formal requirements (conditions) for submitting the appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/825/2018
### [ATA/268/2018](/apps/decis/fr/ata/show/1890885) du 20.03.2018 ( PROC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/ata/file/2018/0002/ATA_000268_2018_A_825_2018.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/825/2018-PROC ATA/268/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 mars 2018 4ème section
dans la cause
Madame A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
et
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
et
COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE
EN FAIT
1) Par arrêt du 14 novembre 2017 (ATA/1492/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Madame A______ contre un jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), qui déclarait son recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais demandée.![endif]>![if>
Un émolument de CHF 400.- était mis à la charge de l’intéressée.
2) L’arrêt susmentionné a été expédié aux parties le 24 novembre 2017 et distribué à Mme A______, à son domicile de B______ (France) le 27 novembre 2017.![endif]>![if>
3) Par acte daté du 5 février 2018, et reçu le 7 février 2018, Mme A______ s'est adressée aux services financiers du Pouvoir judiciaire.![endif]>![if>
Elle précisait, en début de la lettre, vouloir « demander un arrangement » ; son courrier concluait néanmoins à ce que les frais soient « annulés ». En effet, ne pouvant verser l'avance de frais demandée au vu de sa situation financière difficile, elle s'était fiée au courrier d'accompagnement du greffe de la chambre administrative, croyant que si elle ne payait pas ladite avance, la procédure s'interromprait sans qu'aucuns frais fussent mis à sa charge.
4) Le 8 mars 2018, les services financiers du Pouvoir judiciaire ont transmis l'acte précité à la chambre administrative.![endif]>![if>
5) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision. L’art. 62 al. 3 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision. ![endif]>![if>
2) L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.![endif]>![if>
Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/155/2018 du 20 février 2018 consid. 2b ; ATA/109/2018 du 30 janvier 2018 consid. 6a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.
3) L’ATA/1492/2017 a été notifié à la réclamante le 27 novembre 2017. Compte tenu des suspensions de délai de fin d'année, prévues par l'art. 63 al. 1 let. c LPA), le délai tant de recours que de réclamation venait à échéance le vendredi 12 janvier 2018. Écrite en France le 5 février 2018, et parvenue aux services financiers du Pouvoir judiciaire le 7 février 2018, la réclamation est ainsi tardive. La réclamante n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée, la réclamation sera donc déclarée irrecevable, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA, et le dossier retourné aux services financiers du Pouvoir judiciaire pour examiner si et le cas échéant dans quelle mesure un arrangement de paiement peut être trouvé.![endif]>![if>
4) La chambre administrative rappelle néanmoins d'une part qu’un recourant peut en tout temps demander l’assistance juridique s’il estime n’avoir pas les ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui est rappelé lors de l’enregistrement de son recours, et d'autre part que si un défaut de paiement de l'avance de frais peut entraîner l'irrecevabilité du recours, cette dernière a pour conséquence que le recourant succombe, et se voie donc en principe mis à charge un émolument de procédure, seul un retrait du recours entraînant – du moins dans la pratique de la chambre de céans – une absence d'émolument.![endif]>![if>
5) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 consid. 7 et les arrêts cités). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la réclamante n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la réclamation sur émolument formée le 5 février 2018 par Madame A______ contre l'arrêt de la Cour de justice – chambre administrative du 14 novembre 2017 ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
retourne le dossier aux services financiers du Pouvoir judiciaire, au sens des considérants ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.
Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : S. Hüsler Enz · la présidente siégeant : Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le · la greffière :