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ATA/266/2016 • CJ GE ATA/266/2016 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance

Numéro de cause ATA/266/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an administrative appeal against a decision from a communal purchasing center and was subsequently notified by the administrative chamber to pay a required court fee advance of CHF 1,000 by a specified deadline, under penalty of inadmissibility pursuant to the relevant administrative procedure law. Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as required by law, although it decided not to impose a separate collection fee.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Fee Advance: Since the appellant failed to remit the advance fee by the deadline, the administrative chamber declared the appeal inadmissible as required by law, although it decided not to impose a separate collection fee.

Mots-clés

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avance de frais impayée émolument administratif réclamation administrative préalable dépens opposition tardive acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

This article was the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.

art. 72 LPA

The proceedings were conducted under the simplified procedure mentioned in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This provision governs the possibility of appealing the administrative chamber's decision to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/620/2016-MARPU ATA/266/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 mars 2016

dans la cause

CLEANING SERVICE SA

contre

CENTRALE COMMUNE D'ACHATS

- 2/3 -

Considérant :

que, le 23 février 2016, Cleaning service SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre une décision rendue le 17 février 2016 par la centrale commune d'achats ;

que par lettre datée du 24 février 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 5 mars 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 23 février 2016 par Cleaning service SA contre la décision du 17 février 2016 prise par la centrale commune d'achats ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Cleaning service SA, ainsi qu'à la centrale commune d'achats.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : la juge déléguée :

C. Marinheiro Ch. Junod

A/620/2016

- 3/3 -

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/620/2016