Appeal Inadmissible Due to Unpaid Filing Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative chamber declared a party's appeal against a decision by the cantonal housing office inadmissible because the appellant failed to pay the ordered advance filing fee of CHF 300, despite having been initially notified and subsequently receiving a reminder with a final deadline. The court's reasoning strictly followed the relevant procedural law, which mandates the inadmissibility of an appeal when the required fee advance is not settled by the stipulated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissible Due to Unpaid Filing Fee: The court's reasoning strictly followed the relevant procedural law, which mandates the inadmissibility of an appeal when the required fee advance is not settled by the stipulated deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs.
This provision was cited to state the possibility of appealing the present decision to the Federal Supreme Court via a public law appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/4548/2018-LOGMT ATA/265/2019
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 14 mars 2019
2ème section
dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/3 -
Considérant :
que, le 21 décembre 2018, Madame A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le
16 novembre 2018 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
que par lettre datée du 3 janvier 2019, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 2 février 2019, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 12 février 2019 par plis simple et recommandé - reçu par la recourante en date du 14 février 2019
- avec un ultime délai au 27 février 2019 pour s'acquitter de l'avance de frais, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable ;
qu'à ce jour, Mme A______ n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par Madame A______ contre la décision du 16 novembre 2018 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;
dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
A/4548/2018
- 3/3 -
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.
Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod et M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière : la présidente siégeant :
N. Deschamps F. Krauskopf
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/4548/2018