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ATA/264/2013 • CJ GE ATA/264/2013 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs

Numéro de cause ATA/264/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a lower administrative court's decision, but failed to pay the ordered advance on costs of CHF 400, despite receiving an initial notice and a subsequent final reminder with specific deadlines. The administrative chamber declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the failure to pay the required advance, and consequently waived the collection of any court fees for the appeal itself.

Regeste Legislator

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Art. 72 LPA, Art. 86 al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Costs: The administrative chamber declared the appeal inadmissible based on the relevant procedural law concerning the failure to pay the required advance, and consequently waived the collection of any court fees for the appeal itself.

Mots-clés

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avance de frais impayée émoluments administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 86 al. 2 LPA

The appeal was declared inadmissible because the required fee advance was not paid, as stipulated by this article.

art. 72 LPA

The procedure followed, leading to the inadmissibility, was the simplified procedure provided for in this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing this decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/31/2013-LCR ATA/264/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 30 avril 2013

dans la cause

Monsieur L______

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du

15 janvier 2013 (JTAPI/37/2013)

- 2/3 -

Considérant :

que, le 18 février 2013, Monsieur L______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 15 janvier 2013 par le Tribunal administratif de première instance ;

que par lettre datée du 19 février 2013, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 21 mars 2013, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 2 avril 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 17 avril 2013, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 18 février 2013 par Monsieur L______ contre la décision du 15 janvier 2013 prise par le Tribunal administratif de première instance ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur L______, à l’office cantonal des véhicules ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

A/31/2013

- 3/3 -

Au nom de la chambre administrative :

la greffière : le juge délégué :

Christine Ravier Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/31/2013